Chambre sociale, 4 novembre 2015 — 14-16.715
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à imputation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes procédant de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites que le 29 septembre 2003, la Croix Rouge Française a informé M. X... de ce qu'à compter de ce jour, l'établissement du planning de gardes de nuit et de week-ends relève exclusivement de la direction de l'hôpital des Peupliers et lui a demandé de lui communiquer ses dates prévues pour le mois de novembre 2003 ; que l'établissement des plannings concerne la gestion et l'organisation de l'entreprise incombant à l'employeur et ce dernier était en droit de le reprendre dès lors que la pratique instaurée depuis plusieurs années au sein de l'établissement et notamment à la suite d'une réunion organisée en février 2000 à ce sujet entre la direction et les médecins composant l'équipe de garde confiant la répartition des gardes de nuits et de week-ends à un médecin coordinateur engendrait des dysfonctionnements gravement préjudiciables au regard de l'activité exercée ; que M. X... qui, en tout état de cause, ne saurait se prévaloir de l'article 7 d'une clause d'un contrat, stipulant que ses vacations interviendraient conformément au tableau de service transmis par le médecin coordinateur de l'équipe à la direction de l'établissement, qu'il a expressément refusé de signer, ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur dans sa décision de reprendre l'établissement des plannings des gardes ; qu'il n'est aucunement justifié au regard des disponibilités qu'il a adressées à l'employeur et des plannings établis que sa durée de travail en a été modifiée du fait de ce dernier et les quelques dates non satisfaites, au demeurant pour des raisons de respect de durée entre deux gardes consécutives, ont été remplacées par l'employeur ; que dès lors le simple changement d'organisation, instauré dans l'intérêt du service, concernant l'ensemble des médecins de garde et intervenu bien avant l'élection de M. X... en qualité de délégué syndical ne peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que si le fait d'une intervention intempestive le 3 décembre 2003 auprès du personnel infirmier assistant un patient en arrêt cardiaque déjà pris en charge par deux praticiens, reproché à M. X..., n'est pas, faute d'éléments de preuve, établie, celui d'un comportement du salarié au sein de l'établissement rendant impossible une organisation rationnelle et fiable des gardes des réanimateurs caractérisé par une communication tardive de ses disponibilités et ses revirements de dates est attesté par les courriers échangés entre les parties ; que si la sanction pécuniaire infligée pour ce fait le 18 décembre 2003 est, comme l'a considéré à juste titre le conseil de prud'hommes, excessive et disproportionnée et doit être en conséquence annulée, elle ne peut justifier une prise d'acte de la rupture par M. X... de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'enfin c'est par des motifs pertinents, adoptés en l'absence d'éléments nouveaux par la cour, que le conseil de prud'hommes a considéré que les revendications tenant au respect des dispositions de la convention collective de la Croix Rouge relative au calcul de l'ancienneté dont M. X... a saisi le conseil de prud'hommes bien avant sa désignation en tant que délégué syndical, sans pour autant solliciter la résiliation de son contrat et sans justifier d'une quelconque réclamation préalable en plus de onze années d'exercice et qui pose un problème juridique concernant tous les médecins salariés à la garde n'empêchaient nullement la poursuite de la relation de trav