Chambre commerciale, 10 novembre 2015 — 14-14.636
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Poly-Pac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EIMP Dott Gallina SRL (la société Gallina) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2014) et les productions, que Jean-Etienne Z... a conclu un contrat d'agence commerciale avec M. X... le 1er octobre 1993 et avec Mme Y... le 28 décembre 1995 ; que suivant contrat d'agence commerciale du 1er février 1996, la société Gallina a confié à Jean-Etienne Z... le mandat de négocier la vente de ses produits dans plusieurs départements du centre et de l'ouest de la France ; que la société Gallina ayant, en exécution d'un accord de partenariat commercial conclu en 2001 avec la société Poly-Pac, modifié l'organisation de la distribution de ses produits, Jean-Etienne Z... a, à partir de cette date, établi des factures de commissions distinctes à l'adresse de l'une et l'autre sociétés ; que le 15 janvier 2007, Jean-Etienne Z... a notifié aux sociétés Gallina et Poly-Pac sa décision de mettre un terme à son activité et leur a fait part de son intention de leur réclamer le paiement de l'indemnité de cessation de contrat ; que les sociétés Gallina et Poly-Pac ayant soutenu que l'arrêt de l'activité de Jean-Etienne Z... n'affectait pas la poursuite du mandat exercé par le groupement de fait constitué de lui-même, de M. X... et de Mme Y... et que l'indemnité réclamée n'était donc pas due, Mme Corinne Z... et MM. Rodolphe, Arnaud et Romain Z... (les consorts Z... ), venant aux droits de Jean-Etienne Z..., décédé le 7 mars 2007, les ont assignées en paiement ;
Attendu que la société Poly-Pac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme aux consorts Z... alors, selon le moyen :
1°/ que si l'existence d'une société de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; que, pour considérer que M. Z..., M. X... et Mme Y... n'avaient pas agi à l'égard de la société Poly-Pac comme s'ils exerçaient en commun le mandat d'agent commercial qu'elle leur avait confié et que M. Z... était seul mandataire, la cour d'appel a recherché non pas s'ils avaient créé une apparence de société créée de fait à l'égard de la société Poly-Pac mais, de manière inopérante, quelle était la nature effective des relations entre M. Z..., M. X... et Mme Y..., violant ainsi les articles 1134 et 1873 du code civil ;
2°/ qu'en retenant en toute hypothèse que M. Z..., M. X... et Mme Y... étaient liés par des contrats de sous-agent pour écarter toute apparence de société créée de fait entre eux à l'égard de la société Poly-Pac, sans constater que cette dernière aurait connu la teneur des contrats de sous-agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
3°/ qu'en écartant les courriers à l'en-tête commune de M. Z..., M. X... et Mme Y..., produits pour établir l'apparence d'une société créée de fait entre eux, au prétexte qu'ils n'avaient pas tous été adressés à la société Poly-Pac, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils n'avaient pas été envoyés à des clients de cette dernière en exécution du mandat confié aux agents commerciaux, contribuant ainsi, par leur réception par la société Poly-Pac également, à la création à son égard de l'apparence qu'ils étaient associés de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
4°/ qu'en écartant l'apparence d'une société créée de fait par le travail commun de M. Z..., M. X... et Mme Y... à l'égard de la société Poly-Pac en prenant en considération les relations de M. Z... seul avec la société Gallina, pourtant impuissantes à établir l'apparence avec laquelle les trois agents avaient exercé leur activité avec la société Poly-Pac, la cour d'appel a derechef retenu un motif inopérant au soutien de sa décision et violé les articles 1134 et 1873 du code civil ;
5°/ qu'en rejetant encore les prétentions de la société Poly-Pac, tendant à établir qu'elle avait légitimement pu croire M. X... et Mme Y... également liés par le contrat de mandat confié à M. Z..., en relevant que le mandant adressait ses courriers et le paiement des commissions à ce dernier seulement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Poly-Pac n'avait pu ainsi entendre s'adresser au représentant de la société créée de fait qu'elle croyait constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
6°/ qu'en retenant enfin, pour accueillir la demande des consorts Z... , que la société Poly-Pac n'avait pas exigé de M. X... et de Mme Y... qu'ils poursuivent l'exécution du mandat en l'absence de M. Z..., sans répondre aux conclusions pertinentes du mandant qui exposait, d'une part, avoir dema