Chambre commerciale, 10 novembre 2015 — 14-20.301
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que M. X... occupait, au sein du groupe Vacances bleues, des fonctions salariées auprès de la société Vacances bleues gestion ainsi que celles de membre du directoire de la société Vacances bleues holding et de directeur général de la société Vacances bleues patrimoine ; que par délibération du 16 octobre 2009, le conseil d'administration de la société Vacances bleues patrimoine a chargé sa présidente de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier et de souscrire les emprunts et garanties nécessaires ; que la Société marseillaise de crédit (la SMC), établissement financier qui était déjà en relation avec le groupe, a été approchée pour l'octroi d'un cautionnement solidaire ; que ce cautionnement a été par la suite souscrit par M. X... auprès d'un autre établissement bancaire ; que la SMC a demandé le remboursement anticipé de trois prêts qu'elle avait accordés au groupe ; qu'à la suite de son licenciement et estimant avoir été révoqué sans juste motif et de manière abusive de ses fonctions de membre du directoire et de directeur général, M. X... a assigné les sociétés Vacances bleues patrimoine et Vacances bleues holding en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour révocation sans juste motif et abusive de ses fonctions de directeur général de la société Vacances bleues patrimoine alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge, pour retenir le bien fondé de la révocation pour justes motifs, de caractériser en quoi les agissements du mandataire sont de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les agissements de M. X... avaient mis en péril les bonnes relations de l'entreprise avec les banques historiques et notamment la Société marseillaise de crédit puisque celle-ci avait sollicité le remboursement prématuré de trois prêts eu égard au choix de la société de la banque Martin Maurel pour la constitution d'une caution ; qu'en se déterminant de la sorte, sans prendre en compte, comme elle y était pourtant invitée, la circonstance tirée de ce que le remboursement immédiat de trois prêts de 1 396 000 euros, 912 000 euros et 135 000 euros avait été demandé à des sociétés distinctes de la société Vacances bleues patrimoine, et à raison du retrait de la société Financière Duval du groupe Vacances bleues et de l'information tardive de changement d'actionnariat du groupe sans donc découler du choix d'une autre banque pour le cautionnement de l'acquisition de l'hôtel Royal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 225-55 du code de commerce ;
2°/ qu'il appartient au juge de caractériser en quoi les agissements du mandataire sont de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, en considérant que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'un juste motif de révocation de son mandat au sein de la société Vacances bleues patrimoine, sans caractériser en quoi l'éventuel non-respect de la procédure pour la mise en place d'instruments de garantie avait eu pour effet de compromettre l'intérêt social de l'entreprise ou le fonctionnement de la société, quand les premiers juges avaient pourtant fait ressortir que M. X..., qui de par son mandat social de directeur général avait le pouvoir légal de signer les extraits de procès-verbaux, avait au contraire cherché à préserver au mieux les intérêts de la société et du groupe, et que l'utilisation d'une copie de la signature du représentant légal de la société était usuelle au sein du groupe et compréhensible vu l'urgence, sans que cela n'ait nullement porté atteinte à l'intérêt social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun précédent d'utilisation des copies de signature pour des actes d'une certaine importance n'était caractérisé, cependant que M. X... versait aux débats deux courriels des 22 et 23 juillet 2009 relatifs à la mise en place d'un financement, desquels il ressortait que la responsable juridique avait modifié des extraits de procès-verbaux dans les mêmes conditions que celles reprochées à M. X... pour chercher à fonder sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
4°/ qu'en énonçant qu'aucune urgence ne justifiait le choix de la banque Martin Maurel, ni la confection du « faux » extrait de procès-verbal, puisque la caution devait être donnée au plus tard le 24 janvier 2010, et que la confection du procès-verbal avait été réalisé le 19 janvier 2010, sans rechercher comme elle y était invitée si la prise en