Chambre sociale, 12 novembre 2015 — 14-23.254
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.719) que la société Alcatel Submarine Networks (ASN) a connu une chute brutale de son activité au cours de l'année 2001 et a, au cours de l'année suivante et au début de l'année 2003, procédé à des licenciements de salariés, dont M. X..., pour des motifs personnels ; que ces licenciements ont été jugés prononcés dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs en méconnaissance des obligations de l'employeur en matière de consultation des institutions représentatives du personnel et d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et la réintégration du salarié, et de le condamner à payer une somme à titre d'indemnisation de sa perte de salaires, une somme au titre de l'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen, que la durée des contrats antérieurs au contrat en cours ne peut être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté que pour l'application de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ; qu'en prenant en compte la durée de tous les contrats du salarié pour l'application non de la convention collective mais des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 relatifs aux droits du salarié licencié ayant moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ;
Mais attendu que l'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect de procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté énonçant qu'il sera tenu compte des contrats antérieurs s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre ; qu'il en résulte que le salarié, dont il est constaté que ses mises à disposition antérieures par la société Ataca au profit de la société ASN l'avaient été en dehors du cadre légal relatif au travail temporaire, pouvait faire valoir, auprès de cette dernière, des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et dès lors se prévaloir d'une ancienneté au moins égale à deux années tant au regard des obligations de l'employeur telles que prévues par la convention collective qu'au regard des sanctions attachées à leur méconnaissance, peu important que la convention ne les ait pas précisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel Lucent Submarine Networks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent Submarine Networks
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2007 en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre la somme de 12.500 euros, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et d'AVOIR condamné en conséquence l'exposante à payer à Monsieur X..., faute de réintégration, une indemnité de 30.858, 84 euros, la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des artic