Chambre sociale, 12 novembre 2015 — 14-13.966
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la société Capgemini Telecom Media Defense (TMD) et la Fédération CFDT Communication conseil culture (F3C CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance de demandes indemnitaires, en reprochant à la société Capgemini Technology services (TS) venant aux droits de la société Capgemini TMD de ne pas avoir consulté le comité d'établissement sur ce qu'ils estiment être un projet de réorganisation de l'activité consulting et de ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2327-19 et L. 2324-26 du code du travail ;
Attendu que pour dire le comité d'établissement de la société Capgemini TMD recevable à poursuivre son action, l'arrêt énonce que l'article 1844-8 du code civil, qui prévoit que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation, s'applique aux comités d'entreprise ou d'établissement, qu'il est constant en l'espèce qu'au moment de l'introduction de l'instance le comité d'établissement avait la personnalité morale, qu'en effet, si la fusion absorption de la société est intervenue le 25 janvier 2011, en raison d'accords de survie temporaire des mandats des représentants des personnels des établissements fusionnés jusqu'au 16 mai 2012, l'instance engagée le 29 juin 2011 était valable, que l'action du comité d'établissement porte exclusivement sur des droits aux fins de réparation de préjudice antérieurs à sa dissolution, qu'il s'agit exclusivement d'une action faisant partie des droits et obligations à caractère social qui ne sont pas encore liquidés, pour lesquels la personnalité morale du comité d'établissement subsiste au sens de l'article 1844-8 précité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de dommages-intérêts au titre de cette action en justice n'avait pas été transférée le 31 décembre 2012 au comité d'établissement de la société Capgemini TS auquel le comité d'établissement de Capgemini TMD avait dévolu son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la société Capgemini TMD a porté atteinte aux prérogatives de son comité d'établissement en ne respectant pas les obligations d'information consultation de l'article L. 2323-6 du code du travail et en ne le consultant pas sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et condamner en conséquence la société Capgemini TS venant aux droits de la société Capgemini TMD à verser des dommages-intérêts au comité d'établissement de la société Capgemini TMD et au syndicat F3C CFDT, l'arrêt retient, d'abord, que la société ne conteste pas vraiment le non remplacement des salariés dont les contrats de travail ont été rompus par licenciements et ruptures conventionnelles, indiquant que l'employeur n'a pas d'obligation légale de compenser chaque départ, ensuite, que le volume des licenciements prononcés pour insuffisance professionnelle a considérablement augmenté entre 2008 et 2010 par rapport aux trois années précédentes alors que de 2005 à 2007 le volume de l'effectif était plus élevé, et enfin, qu'au niveau du secteur d'activité du groupe Capgemini, si le résultat d'exploitation a encore représenté 4 % du chiffre d'affaires en 2009 soit 333 millions d'euros, tandis qu'il était de 6,7 % l'année précédente soit 586 millions d'euros il a tout de même connu une diminution de plus de 253 millions et le résultat net est passé de 2008 de 451 millions d'euros à 178 millions d'euros en 2009 ; qu'il en déduit que le comité d'établissement et le syndicat rapportent la preuve de l'existence de difficultés économiques au moment de la suppression des emplois et d'une incohérence entre une volonté d'exigence accrue dans les compétences des salariés justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et des moyens en formation en nette diminution ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la cause première et déterminante de ces licenciements était étrangère à la personne des salariés concernés, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le comité d'établissement de Capgemini Telecom média Défense et la fédération CFDT communication conseil culture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de