Troisième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-19.478

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Bastia, 16 avril 2014, 12/00861

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 avril 2014), que, par lettre reçue le 30 janvier 2006, M. X..., notaire, a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse (la SAFER) un projet de cession en nue-propriété de diverses parcelles de terre par M. Y... à la SCI Petru Pan ; que, le 5 octobre 2001, ces parcelles avaient fait l'objet entre les mêmes parties d'un prêt à usage et d'un " compromis " de vente synallagmatique sous seing privé prévoyant réitération de la vente par acte authentique dans les deux ans ; que la SCI Petru Pan, possédant quatre mille parts d'une SCI Y..., créée le 5 octobre 2001, correspondant à l'apport d'une parcelle de terre et d'une propriété bâtie que M. Y... avait, le même jour, fait à celle-ci, les a cédées, par acte du même jour, à la SCI Petru représentée par Mme de B...- Z..., qui possédait elle-même une part de la SCI Y... ; qu'estimant que ces différentes opérations juridiques constituaient un stratagème pour soustraire les ventes ainsi conclues à l'exercice de son droit de préemption, la SAFER a sollicité l'annulation de la totalité des actes et des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu exactement que les déclarations de M. Y... dans ses conclusions d'appel ne valaient pas aveu judiciaire et souverainement que la maison et son terrain d'assiette étaient exclusivement affectés, à la date de la cession, à l'habitation et à la location estivale de manière régulière, sans que le moindre rattachement puisse être opéré avec une quelconque activité agricole, et que le détachement de la maison d'un ensemble immobilier et sa cession par acte séparé ne constituaient pas un indice de fraude, dès lors que ce bien faisait l'objet d'un usage spécifique totalement indépendant de celui des parcelles de terre comme de leur vocation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur le fait que la SAFER n'est pas gardienne de l'intérêt général et sur les constatations énoncées dans un arrêt opposant d'autres parties, en déduire que la maison et son terrain d'assiette n'étaient pas soumis au droit de préemption de la SAFER et que le projet d'aliénation ne devait pas donner lieu à déclaration d'intention d'aliéner ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente conclue le 5 octobre 2001 était devenue caduque, faute de réitération par acte authentique, ce dont il résultait que la notification du projet de vente, qui doit, selon l'article R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, avoir lieu deux mois avant la date envisagée pour l'aliénation, n'avait pas à être effectuée, et exactement retenu que peu importait la vocation agricole ou non des terrains non bâtis cédés par M. Y... à la SCI Petru Pan, dès lors que la vente du 6 décembre 2005 ne portait que sur la nue-propriété, qui échappait au droit de préemption de la SAFER, hormis le cas de la fraude qu'elle a estimé souverainement non démontrée, la cour d'appel a pu en déduire que l'action de la SAFER, introduite plus de six mois après sa connaissance des actes qu'elle incriminait, était forclose ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ; la condamne à payer à Mme de B...- Z..., la société Y..., la société Petrun Pan la somme globale de 2 000 euros et à la SCP X... et C... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER de la Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la mutation immobilière intervenue par acte notarié du 5 octobre 2001 et portant sur les parcelles C 998 et C 506 de la commune de Sartene concerne une maison d'habitation et, des lors, n'avait pas à être précédée d'une déclaration d'intention d'aliéner adressée à la Safer et d'AVOIR en conséquence dit et jugé la Safer de la Corse mal fondée en ses demandes et débouté celle-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appréciations portées par la Safer qui n'est pas gardienne de l'intérêt général sur les conventions qu'elle incrimine ne peuvent être prises en considération en toute hypothèse qu'à condition qu'il soit préalablement établi que la Safer était titulaire sur le bâtiment et les parcelles en cause d'un droit de préemption que