Troisième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-23.400
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2014), que la SCI Thessalia, propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, les a donnés en location à la société A..., qui y exploite un restaurant ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de diverses infractions au règlement de copropriété et de nuisances provoquées par ces deux sociétés, a sollicité la remise en état des parties communes, le remboursement de diverses dépenses et la cessation des troubles sous astreinte ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas souhaité avaliser le projet d'accord mis au point par les conseils des parties et retenu à bon droit que l'encaissement du chèque ayant été effectué sur un compte Carpa, il se déduisait que la preuve de la transaction n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu écarter la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Thessalia et A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise que, si la porte mise en place au rez-de-chaussée par les sociétés Thessalia et A... répondait aux prescriptions techniques de la copropriété, elle était cependant implantée sur une partie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'expert dans ses appréciations et qui seule pouvait déterminer si une partie était privative ou commune, en a déduit à juste titre que cette porte devait être déplacée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sociétés Thessalia et A... avaient construit un mur de séparation du local destiné à recevoir leurs poubelles sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner des solutions alternatives, en a déduit à bon droit que cette cloison devait être démolie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Thessalia ne justifiait pas avoir sollicité l'autorisation de l'assemblée générale avant d'installer des conduits et matériels de ventilation et climatisation sur les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, en a déduit à bon droit que ces installations devaient être déposées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les travaux de réfection du plancher du local commercial avaient été effectués par les sociétés Thessalia et A... sur une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de preuve de l'urgence de ces travaux, en a exactement déduit que ces sociétés ne pouvaient prétendre au remboursement du coût desdits travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Thessalia et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Thessalia et A... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 47 rue Censier à Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés A... et Thessalia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'accord invoqué, la SCI Thessalia et la SARL A... font valoir que les parties ont conclu avec le syndicat un protocole d'accord qui a reçu un commencement d'exécution, dans la mesure où elles ont fait parvenir un chèque de règlement qui a été encaissé au conseil du syndic, en exécution dudit accord ; que, toutefois, il apparaît des pièces versées et écritures du syndicat des copropriétaires que ce dernier n'a pas souhaité avaliser le projet d'accord mis au point entre les conseils des parties et que le chèque remis par les appelantes n'a pas été encaissé sur le compte du syndicat mais sur un compte CARPA d'attente, en sorte que la fin de non-recevoir soulevé par la SCI Thessalia et la SARL A... sera écartée » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le fait pour une partie au litige de remettre à l'encaissement le chèque remis par l'autre partie en exécution des termes d'une transaction constitue un commencement de preuve par écrit de cette transaction ; qu'il r