Troisième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-24.473

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ 5 février 2013 pourvoi n° 11-28. 300) que l'Association foncière urbaine Nautica (l'Aful) a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie de l'immeuble en copropriété Nautide 4 compris dans le périmètre de l'association, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts ; Attendu que, pour déclarer l'Aful recevable à agir, le jugement retient que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et au décret du 3 mai 2006, celle-ci a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant, le 30 novembre 2009, en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention " pas de changement d'objet " sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé dont elle produit copie avec l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication faite au journal officiel ne comportait aucun extrait des statuts et alors qu'une association syndicale n'a pas la capacité d'ester en justice tant que ses statuts n'ont pas été publiés, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Carcassonne ;

Condamne l'Aful Nautica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Aful Nautica ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame X...à payer à l'AFUL NAUTICA la somme de 3. 048, 21 ¿ au titre de l'arriéré de charges arrêté au 16 décembre 2009, majorée « des intérêts de droit » à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE Sur la capacité à agir en justice de l'AFUL et de ses représentants légaux Attendu qu'en application de l'article 7 de l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 relative aux associations syndicales des propriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires, constaté par écrit ; Les statuts de l'associations définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de fonctionnement et le mode de recouvrement des cotisations ; Que s'agissant de la capacité à ester en justice, l'AFUL NAUTICA a été créé en 1970 sous l'empire de la loi du 21 juin 1865 dont le règlement et statut sont versés (pièce n° 7), avec l'indication de son siège situé au BARCARES dans l'Amirauté, quartier Nautica ; Que pour se conformer aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 01 juillet 2004 et au décret du 03 mai 2006, elle a procédé aux formalités de publicité prévues en déposant le 30 novembre 2009 en deux exemplaires ses statuts modifiés avec la mention « pas de changement d'objet » sur le document à retourner aux services préfectoraux destiné à la direction des journaux officiels et obtenu un récépissé délivré par la préfecture ¿ direction département de l'Equipement et de l'Agriculture des Pyrénées Orientales, le 02 décembre 2009, dont elle produit copies et l'extrait de la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ; Que l'argument du défendeur selon lequel les statuts n'ont pas été déposés à la Préfecture n'est pas fondé, en ce que l'administration, autorité en charge de veiller au respect du formalisme de régularisation prévue par l'ordonnance du 04 décembre 2004, a validé la réception le 02 décembre 2009 et en faisant procéder à la publication au journal officiel le 12 décembre 2009 ; toutes formalités accomplies dans le but d'obtenir la reconnaissance de son existence juridique et par suite de pouvoir l'opposer régulièrement aux tiers ; Que d'autre part le défendeur ne précise pas en quelles dispositions les statuts de 1970 ne sont pas conformes aux mentions requises par l'ordonnance du 01 juillet et du décret du 03 mai 2006. Q