Troisième chambre civile, 19 novembre 2015 — 14-21.818
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s X 14-22.018 et E 14-21.818 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2014), que Mme X... est propriétaire de parcelles cadastrées 600 et 602 au profit desquelles est établie une servitude de passage sur la parcelle cadastrée 601, constituée d'un chemin, appartenant à M. Y... ; que Mme X..., soutenant que M. Y... avait aggravé cette servitude de passage par diverses installations, l'a assigné en suppression, notamment, d'un muret édifié sur le chemin et restreignant d'un mètre la largeur de celui-ci ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le muret avait été installé au même endroit qu'un ancien grillage auquel il se substituait et qui formait clôture, relevé que Mme X... avait attendu 2012 pour demander la destruction d'ouvrages construits en 1998 et retenu, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le rapport de l'expert du 26 octobre 2010 n'était pas étayé et qu'il n'était pas établi que ce muret ait restreint d'un mètre la largeur du chemin, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, que le muret ne rendait pas plus difficiles les manoeuvres d'accès à la propriété de Mme X... et rejeter la demande de suppression de cet ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n°s X 14-22.018 et E 14-21.818.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à démolir le portail et la clôture maçonnée qu'il a érigés sur le chemin cadastré section A n°601 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant le délai de trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit et à le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que selon l'alinéa 1 de l'article 701 du code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode » ; que cette obligation légale n'est pas exclusive pour le propriétaire du fonds grevé d'une servitude, du droit de réaliser des travaux, et notamment du droit de se clore, à la condition toutefois que ces travaux ne tendent pas à diminuer l'usage de la servitude ou la rendent plus incommode ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'allègue Mme X... sans en justifier, il n'est pas établi que l'édification d'un muret pour supporter le grillage longeant l'un des côtés de la parcelle n°601 ait restreint d'un mètre la largeur du chemin et ait eu pour conséquence de rendre plus difficile les manoeuvres pour accéder à sa propriété, dès lors que ce muret formant clôture, a été installé au même endroit que l'ancien grillage auquel il se substitue et non à un mètre de celui-ci ; que le rapport d'expertise émanant de l'assureur de protection juridique de Mme X... n'apporte aucun élément au soutien de sa thèse ; que par ailleurs, Mme X... n'établit pas davantage en quoi la mise en place d'un portail par M. Y..., après son propre portail, l'empêcherait de pénétrer dans sa propriété ou rendrait plus difficile les manoeuvres automobiles et l'accès à sa parcelle ; que pas plus qu'en première instance, Mme X... qui entretient des relations difficiles avec son voisin et a attendu 2012 pour demander la destruction d'ouvrages construit en 1998, n'établit les préjudices dont elle demande réparation ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions, y compris sur le plan indemnitaire ;
Aux motifs à les supposer adoptés que l'article 701 du code civil dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode » ; qu'il résulte de cet article que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de faire tous travaux et notamment de se clore à condition que les modifications ne soient pas de nature à diminuer l'exercice de la servitude ou à la rendre plus difficile ; qu'il appartient en conséquence à la demanderesse à l'instance de rapporter la preuve que l'édification du portail et du muret est de nature à diminuer l'usage de sa servitude de passage ou à la rendre plus difficile ; qu'en l'espèce, il r