Chambre commerciale, 17 novembre 2015 — 14-17.676

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait, dans un immeuble appartenant à Mme Y..., un fonds de commerce de débit de boissons, a cédé, en janvier 2011, sa licence IV, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 2 février 2011, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 1er juin 2010 ; que le liquidateur a assigné M. Z... et la société civile immobilière Y... (la SCI), présentés comme pouvant être les acquéreurs de la licence, en annulation de la cession de celle-ci ; que tout en s'opposant à cette demande, la SCI, devenue propriétaire de l'immeuble, a demandé reconventionnellement le paiement d'une somme représentant la valeur de matériels se trouvant sur les lieux qui auraient été restitués à tort au liquidateur ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI et M. Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à la restitution en valeur des matériels alors, selon le moyen, que celui qui acquiert un bien de bonne foi ne peut voir contester sa propriété ; qu'en retenant, pour débouter la SCI de sa demande de condamnation du liquidateur à lui verser une somme de 9 000 euros au titre de la vente du matériel qu'elle avait acquis de Mme Y..., qui n'en aurait pas été le véritable propriétaire, que l'acquéreur ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi pour conforter son acquisition, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le fait que Mme Y..., qui soutenait avoir vendu à la SCI les matériels litigieux se trouvant dans les locaux dont elle était auparavant propriétaire bailleresse, se soit elle-même présentée, dans un acte notarié, comme propriétaire également de ces biens mobiliers, ne suffit pas à justifier sa qualité, l'arrêt relève qu'une ordonnance de référé du 8 décembre 2010 a rejeté la demande de séquestration de ces biens formée par Mme Y..., que personne n'invoque qu'un transfert de leur propriété ait pu intervenir postérieurement dans le court laps de temps restant à courir jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, que M. Z..., gérant de la SCI, avait été informé par le notaire, lors de l'acquisition de l'immeuble, que « la détention de ce matériel poserait problème », et que les biens ont été remis au liquidateur sans contrainte ni réserves ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas dit que l'acquéreur de ces biens meubles ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, mais a exclu l'existence de celle-ci en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à restituer au liquidateur la licence, l'arrêt, après avoir indiqué que cette licence a été cédée pour le prix soit de 2 000 euros, soit de 4 000 euros, selon les pièces contradictoires du dossier, retient que l'huissier de justice a valorisé cette licence à 10 000 euros et que le liquidateur judiciaire justifie d'un prix moyen de cession dans le département du Gard de l'ordre de 20 000 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les références produites par le liquidateur étaient comparables, et notamment, si elles tenaient compte des caractéristiques propres de la licence litigieuse, qui concernait une commune de 2 000 habitants sur le territoire de laquelle n'existait aucun autre débit de boissons, et si elle était transférable hors de la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à restituer-en faisant toutes les démarches administratives de mutation-à M. A..., en sa qualité de liquidateur de Mme X..., la licence IV exploitée en son temps par cette dernière-licence de boissons de 4e catégorie-et ordonne cette restitution sous astreinte, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Y... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Z... fait grief à l'arrê