Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-19.164
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-19-164 à C 14-19. 171 et E 14-19. 173 à G 14-19. 176 et K 14-19. 178 et M 14-19. 179 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et treize autres salariés ont été mis à la disposition de la société Les Composants précontraints (la société) par les entreprises de travail temporaire Manpower, Synergie et Axe travail temporaire ; que les contrats de mission ont concerné la période comprise entre le mois d'août 1999 et le mois de décembre 2010 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée visant tant la société que les entreprises de travail temporaire ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 juillet 2013 rendu par le tribunal de commerce d'Evry et M. P..., désigné en qualité de liquidateur est intervenu à l'instance ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que les arrêts retiennent que la requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que par conséquent le conseil de prud'hommes a accueilli à bon droit les demandes des salariés qui concernent l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle constatait que chacun des salariés justifiait d'une ancienneté supérieure à deux ans, alors que la société employait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'ils condamnent la société Les Composants précontraints (CPC) à payer à chacun des salariés une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les arrêts rendus le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° V 14-19. 164 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR dit que les Sociétés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de co-employeur, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CPC à payer différentes sommes au salarié à titre d'indemnités, dit que la requalification ne peut opérer qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice et D'AVOIR dit que les créances du salarié doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire des stés COMPOSANTS PRECONTRAINTS et GENERALE DE FABRICATION.
AUX MOTIFS QUE : « M. Djamel Y... X... est resté au service de l'entreprise utilisatrice pendant une durée de près de 5 années dans le cadre de contrats de travail temporaire qui, si la période d'emploi n'est pas à proprement parler continue, se sont succédés d'une manière telle que le salarié se trouvait intégré dans le personnel de cette dernière et dans le cours de son fonctionnement. »
« Le recours systématique à des contrats de travail temporaire sur une telle période et pour un motif invérifiable procède en réalité d'un choix de gestion du personnel qui est contraire aux dispositions de l'article L 1251-5 du code du travail aux termes duquel, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Ces contrats que les sociétés CPC et SGP ont utilisés afin de pourvoir au flux habituel de leurs commandes, pendant une période anormalement longue dans la mesure où le salarié temporaire est resté à la disposition de l'entreprise comme s'il avait fait partie de son personnel, ont été manifestement détournés de la finalité