Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-11.108

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-11. 108 et E 14-21. 381 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 janvier 2012, n° 10-19.016 et 09-71.074), que Mme X... a travaillé à plusieurs reprises, en qualité d'artiste chorégraphe, pour le compte de M. Y... ; que la salariée a interrompu son activité à la suite d'un accident survenu le 30 août 2003 ; que cet accident a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ; que Mme X... a informé M. Y... qu'elle se tenait à sa disposition pour assurer ses fonctions de danseuse et de chorégraphe ; qu'en l'absence de réponse, elle a pris acte le 28 mars 2004 de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y..., ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, la société G...- H...- Z... en sa qualité de mandataire liquidateur a repris la procédure ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à la salariée en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction prud'homale ne peut connaître des demandes d'un salarié tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail dont il aurait été victime, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi par la salariée des suites de l'accident du travail qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'employeur faisait valoir qu'en octobre 2003, il avait fait vérifier le matériel de son numéro de pyrotechnie par un spécialiste du gaz à Lille, que celui-ci ne nécessitait aucun entretien particulier, que dans chaque nouveau lieu de représentation, le matériel faisait l'objet d'un contrôle de la commission de sécurité locale, qu'avant chaque représentation, un pompier et lui-même procédaient à la vérification du matériel pyrotechnique, que lors de chaque représentation, un pompier était présent, qu'il s'approvisionnait en propane auprès d'un fournisseur hautement spécialisé, et qu'il renouvelait le dispositif de pyrotechnie (mèche, allumeurs électriques et autres éléments de mise à feu) avant chaque représentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir que toutes les mesures de prévention des risques avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que les mesures de prévention des risques n'avaient pas été suffisantes, sans préciser quels dispositifs plus efficaces auraient dû être mis en place, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, subsidiairement, l'employeur faisait valoir que la salariée était dépressive bien avant l'incident, en sorte que son état psychologique après l'incident trouvait sa cause dans des faits étrangers à celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que le moyen, pris en sa première branche, soutient une argumentation, incompatible avec celle développée devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le numéro d'illusion pyrotechnique présentait un danger et exposait les assistantes de l'employeur à un risque et constaté que celui-ci, qui ne démontre pas avoir évalué les risques professionnels que présentait son tour de magie pyrotechnique, avoir mis en oeuvre un dispositif pour les prévenir, avoir informé la salariée de ces risques et lui avoir dispensé une formation lui permettant d'adapter son comportement en cas d'incident, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ces manquements présentent un lien direct avec les faits du 30 août 2003, dés lors que la salariée, si elle n'a pas subi de brûlure, a souffert à la suite de l'accident de troubles psychologiques à caractère post traumatique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu les articles 1351 du code civil et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, l'arrêt retient que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à celle-ci, de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emp