Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-14.839

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société NMP France en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant responsable technique, catégorie agent de maîtrise, étant en outre délégué du personnel et élu au CHSCT ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'un complément de la prime d'objectifs 2010, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de la remise sous astreinte d'un bulletin de paie conforme ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement les faits, pris dans leur ensemble, constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination relative à sa rémunération pour l'année 2010 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des retards de promotion ;

Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par les deuxième et sixième branches, la cour d'appel, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, elle a retenu que ces éléments ne laissaient pas supposer que le déroulement de carrière de l'intéressé présentait des retards ou des anomalies et, partant, l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de la rémunération afférente à la journée du jeudi de l'Ascension 2008, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette journée (le 1er mai 2008) a été travaillée par M. X..., que la convention collective des hôtels-cafés-restaurants (HCR), plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation et que M. X... a donc droit au paiement de la journée de l'Ascension dont il n'a pas été établi qu'elle ait fait l'objet d'une compensation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient affirmé dans leurs écritures que le salarié n'avait pas travaillé le 1er mai 2008, qui coïncidait avec la journée de l'Ascension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NMP France à payer à M. X... la somme de 77,15 euros à titre du jour de l'ascension 2008, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension en 2008 à la somme de 77,15 € ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la journée du 1er mai 2008 a été travaillée par M. X... ; que M. X... soutient que cette journée étant «doublement » fériée, elle aurait dû lui être payée au titre du 1er mai et être récupérée