Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-15.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 janvier 2000 par la société Qualité SA, aux droits de laquelle vient la société Computacenter France, en qualité d'ingénieur commercial ; que la convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) ; que le 5 mai 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, qui invoquait à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail l'existence d'heures supplémentaires non réglées, l'arrêt retient que les demandes étaient étayées par les captures d'écran d'ordinateurs en retenant les dates et les horaires de modification et que ces seuls éléments ne permettaient pas de considérer que les réclamations de l'intéressé étaient suffisamment étayées alors que rien ne permettait de vérifier que celui-ci, qui avait une grande liberté dans l'organisation de son travail et qui bénéficiait d'une rémunération variable significative, avait fait des heures supplémentaires à la demande précise de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Computacenter France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Computacenter France à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur X..., salarié, s'apparentait à une démission, D'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer au représentant légal de la société Computacenter France, employeur, la somme de 16.155 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du préavis conventionnel de démission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail initial conclu entre la société Qualité SA devenu Computacenter et monsieur X..., le 11 janvier 2000 prévoyait qu'il était rémunéré pour 35 heures hebdomadaires mais «compte tenu de son statut et de la spécificité de ses fonctions, monsieur X... devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions » ; que la rémunération était partagée entre fixe et variable et la société devait déterminer chaque année un plan de commissionnement ; que, sur le non versement des commissions, monsieur X... soutenait que des commissions dont il demandait le chiffrage par expertise ou qu'il évaluait subsidiairement à 95.557 euros n'avaient pas été versées ; qu'il demandait également un rappel de 20.575,47 euros au titre des commissions Winbonus ainsi que des dommages-intérêts pour la perte de droits à certaines commissions du fait de la faute de l'employeur ; qu'au soutien de ses réclamations, il soutenait tout d'abord que, de façon générale, la société Computacenter ne faisait rien pour s'expliquer sur les modalités de paiement des commissions ; que s'il était exact qu'un employeur devait pouvoir donner à ses salariés, des explications claires sur le mode de calcul de leur rémunération, ce simple élément dont la réalité était discutée par l'employeur, ne pouvait suffire à caractériser une violation de ses obligations par l'employeur dans des conditions telles qu'elles justifieraient une rupture du contrat de travail imputable à la société Computacenter, monsieur X... n'apportant en outre aucun élément pour démontrer ce manquement a