Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-17.168
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2014), que Mme X... a été engagée par la Mutualité française Loir et Cher devenue Mutualité française Indre et Touraine (la société), en qualité d'aide soignante, le 20 mars 2009 ; que la convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que la salariée a, le 31 mars 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article A 5. 2. 4 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, applicable aux salariés en situation de formation, dispose que « Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent : - le résultat favorable des épreuves de sélection ; - l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure ; - l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5. 1. 2 ci-dessus. De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé : - soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ; - soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus » ; que l'article A 6. 1, figurant à l'annexe 6 relatif à la formation en cours d'emploi, énonce que « le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur » ; que ces dispositions n'obligent nullement l'employeur à embaucher le salariè, à l'issue de sa formation rèussie, sur un poste pour lequel il a été formé ; qu'en affirmant pourtant qu'« il en résulte que la salariée en formation d'AMP est assurée d'être embauchée sur un poste d'AMP à l'issue de sa formation réussie » et que l'employeur devait, dès le début de la formation, « lui garantir d'avoir l'emploi convoité », pour faire droit à la demande de la salariée tendant à voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir conclu avec elle un avenant à son contrat d'aide-soignante stipulant que, pendant sa formation, elle occupait un poste d'aide mèdico psychologique sous condition suspensive d'obtention du diplôme, la cour d'appel a violé les articles A 5. 2. 4 de l'annexe V et A 6. 1 de l'annexe VI de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ;
2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans son courrier daté du 9 novembre 2010 remis en mains propres à la salariée le lendemain, M. Y... rappelait à la salariée que pour se conformer à la convention de formation qui prévoyait que Mme X... serait en situation d'emploi au moins à mi-temps sur un poste d'AMP, son planning d'aide-soignante avait « été aménagé pour vous permettre d'intervenir tous les après-midi sur un accompagnement des résidents à partir d'animations à visée sociale et thérapeutique qui vous permettait de mettre en oeuvre vos acquis de formation, tout en ayant des contacts avec votre tuteur interne », que dés l'ouverture des Bois Blancs où devait être créé un poste d'AMP convoité par Mme X..., « il vous a été proposé d'intervenir en unité Alzheimer où vous êtes amenée à prendre en charge la désorientation des personnes âgées à travers les actes de la vie quotidienne et les activités visant le maintien des capacités cognitives et de la vie sociale. Vous participez déjà la vie institutionnelle (...) et prochainement vous aurez l'occasion de participer à la définition des projets de vie individualisés en équipe pluridisciplinaire (...). Ces missions sont bien celles d'une AMP comme les décrit le référentiel professionnel (...) » et que « vous avez donc aujourd'hui plus que le mi-temps prévu dans votre convention de formation, puisqu'il s'agit d'un temps plein, et le statut officiel en sera pleinement reconnu dès votre obtention de diplôme (...) » ; qu'en tirant de cette lettre que M. Y... ne soutenait pas que Mme X... aurait été installée dans un poste d'AMP à mi-temps mais invoquait des aménagements de plannings ou encore des tâches qui relèven