Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-18.568
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société garage J. Fournier, aux droits de laquelle vient la société Colin Team Toy (la société), le 15 juillet 2002, en qualité de comptable ; qu'elle a démissionné, le 4 mai 2007, et, remettant en cause sa démission, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a donné sa démission le 4 mai 2007, en ces termes : « Par la présente, je vous informe qu'à dater du 5 juillet 2007, je ne ferai plus partie de votre personnel », qu'elle a reçu son solde de tout compte le 31 juillet 2007 et l'a dénoncé le 27 septembre suivant, faisant valoir qu'ayant obtenu des assurances concernant sa qualification et l'augmentation de son salaire, elle avait accepté de poursuivre son activité, qu'alors qu'elle attendait sa fiche de paie de juillet 2007, elle avait eu la surprise de se voir remettre un solde de tout compte, qu'une rencontre a eu lieu le 11 septembre, mais qu'aucune suite n'a été donnée concernant la révision de son dossier, que la démission de la salariée, selon ce dernier courrier, n'était ni claire ni dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle estimait ne pas être remplie de ses droits et qu'elle revendiquait une qualification professionnelle supérieure à celle qui était la sienne ainsi qu'une augmentation de salaire corrélative, qu'en acceptant que la salariée travaille au-delà du terme du préavis, ce sans soit que soit formalisé un quelconque accord entre les parties témoignant de leur volonté de prolonger la durée du préavis de quelques semaines et pour quelque motif que ce soit, l'employeur a reconnu que non seulement la salariée s'était rétractée, mais encore a nécessairement et implicitement admis la poursuite de la relation contractuelle initiale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que la salariée ne justifiait pas l'existence de différend avec son employeur antérieur ou contemporain à sa démission et qu'elle n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que quelques mois plus tard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Colin Team Toy à payer à Mme X... les sommes de 5 488,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,81 euros à titre de congés payés afférents, 2 744,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 632,20 euros à titre d'indemnité de fin de carrière et 24 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Colin Team Toy
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS COLIN TEAM TOY à payer à Madame Annie X... les sommes de 5 488,16 € d'indemnité compensatrice de préavis, 548,81 € de congés payés afférents, 2 744,08 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 632,20 € d'indemnité de fin de carrière, 24 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 800 € en application l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'é