Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-18.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2009 par la société General service Europe, en qualité d'agent de service ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 27 mai 2009 au 18 juin 2009, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 30 juin 2009, invoquant un licenciement verbal de la part de la gouvernante de l'hôtel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a, le 30 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société Pellier-Molla a été désignée mandataire liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de l'employeur ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en la déboutant de sa demande, au motif qu'elle n'avait plus travaillé à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait qu'elle avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1 du code du travail, 1315 et 1134 du code du civil ;

2°/ que l'employeur qui est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut entretenir volontairement le salarié dans la croyance prétendument erronée de la rupture de son contrat de travail, afin de ne plus avoir à lui fournir de travail ni à lui verser la rémunération afférente ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel de salaire quand il résultait de ses constatations que la société qui n'avait pas répondu à ses courriers, l'avait volontairement maintenue dans la conviction de la rupture consommée de son contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'en gardant le silence, la société avait méconnu son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, en s'exonérant ainsi de lui fournir du travail et de la rémunérer en conséquence, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée n'avait plus effectué de travail au profit de son employeur à compter du 30 juin 2009, a exactement retenu que le salaire étant la contrepartie du travail, aucune rémunération n'était due à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement estimé qu'aucun des faits évoqués au soutien de la prise d'acte de la rupture n'était établi, la cour d'appel a pu décider que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'avait pas été licenciée verbalement le 30 septembre 2009, d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs qu'il appartient à un salarié qui invoque un licenciement verbal de l'établir et il apparaît qu'en l'espèce en dehors de ses affirmations Mlle X... ne rapporte nullement cette preuve ; que la seule certitude dans ce dossier est que Mlle X... à compter du 30 juin 2009 ne s'est plus présentée sur son lieu de travail et il importe peu de savoir si c'est ou non après une remarque de la gouvernante de l'hôtel - remarque qui en toute hypothèse aurait été justifiée - à partir du moment où cette dernière n'était investie d'aucun pouvoir disciplinaire et ne pouvait en conséquence ni mettre à pied ni licencier verbalement Mlle X... ; que d'autre part, Mlle X... ne justifie nullement comme elle l'indique avoir "adressé plusieurs courriers à son employeur, sur les conseils des services de l'inspection du travail, afin de tenter de réintégrer son poste, qui se sont révélés tous vains", ne produisant à ce titre qu'un courri