Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-17.751
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 janvier 2013, n° 11-22724), que M. X..., engagé par M. Y..., architecte, en qualité de dessinateur le 15 mars 1999, a été licencié pour faute grave le 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire l'employeur irrecevable en ses demandes reconventionnelles en répétition de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les faits sur lesquels il fonde ses demandes reposent en réalité sur ceux qui ont motivé le licenciement, de sorte qu'en l'état d'une décision judiciaire définitive ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de salaires et en réparation d'un préjudice n'a pas le même objet que celle relative au licenciement, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. Y... irrecevable en ses demandes reconventionnelles en répétition de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... relevait du coefficient 430 du niveau IV, position 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architectures et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Y... à lui payer les sommes de 38. 752, 63 euros à titre de rappel de salaires de mai 2004 au 12 septembre 2008 et de 3. 875, 26 euros au titre des congés-payés s'y rapportant, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur le coefficient ; qu'embauché le 15 mars 1999, en qualité de dessinateur, non cadre, 2ème échelon, Monsieur X... revendique, à titre principal, le coefficient 430 et, à titre subsidiaire, le coefficient 320 de la nouvelle convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 publié au journal officiel le 16 janvier 2004 ; que l'employeur lui a attribué le coefficient 300 de ladite convention collective ; qu'il résulte de cette convention collective que :- le coefficient 300 correspond au niveau II, position 2, ainsi défini : " sous contrôle ponctuel, exécute des travaux courants à partir de directives générales. Travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail acquise par diplôme de niveau III de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ ou expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. "- le coefficient 320 correspond au niveau III, position 1, ainsi défini : " sous contrôle de bonne fin, exécute et organise des travaux de la spécialité à partir de directives générales. Travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique du travail acquise par diplôme de niveaux III ou II de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ ou expérience professionnelle acquise aux positions précédentes. "- le coefficient 430 correspond au niveau IV position 1, ainsi défini : " réalise et organise sous la condition d'en rendre compte à la direction, des missions à partir de directives générales. Activité exercée dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement. Travaux nécessitant la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation et à la capacité à analyser les contraintes liées à l'activité, acquises par diplôme de niveaux II ou I de l'Education nationale, formations continues ou autres et/ ou expérience professionnelle aux positions précédentes. L'architecte en titre est classé à cette position » ; que la convention collective énonce qu'ap