Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-18.370
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2014) que M. X..., engagé le 12 mai 1997 par la société Pharma Dom, aux droits de laquelle vient la société Air liquide santé international, a reçu la notification de sa mise à la retraite le 27 novembre 2009, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait et pour préjudice matériel distinct, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite de M. X..., que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie "emploi" prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite, ou, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail », et que « les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de douze mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de neuf mois maximum après ce terme » ; que ce texte n'impose pas l'existence d'un lien entre la mise à la retraite et une embauche déterminée, mais peut s'apprécier globalement au regard du nombre de contrats conclus et de mises à la retraite prononcées au cours de la période considérée ; qu'en reprochant à la société exposante de ne pas établir « une concomitance ¿ entre un ou des départs à la retraite et les embauches de nouveaux salariés », la cour d'appel a ajouté à l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques une condition qu'il ne prévoit pas et a donc violé ce texte par fausse application ;
2°/ qu'il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite du salarié, que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie "emploi" prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite, ou, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail » et que « les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de douze mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de neuf mois maximum après ce terme » ; que ce texte n'impose pas l'existence d'un lien entre la mise à la retraite et une embauche déterminée, de sorte que la contrepartie en terme d'emploi est nécessairement remplie lorsque, au cours de la période prévue par l'accord, le nombre total de contrats conclus visés par la convention est supérieur au nombre de départs de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'elle avait non seulement procédé à cinquante-quatre, puis à cent soixante-six embauches par contrat à durée indéterminée en 2009 et 2010, mais qu'elle avait également conclu au cours de la même période cent dix puis cent trois contrats d'apprentissage ainsi que quatre vingt-deux contrats de professionnalisation ; qu'en se fondant sur les seules embauches par contrat à durée indéterminée pour estimer que la preuve de la condition d'emploi prévue par la convention collective n'était pas rapportée, sans tenir compte des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus au cours de la même période, la cou