Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-19.133
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 2014), que M. X..., salarié de la société Rochefortaise de déménagement (la société), a été pris en charge par le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (Fongecfa), à compter du 1er février 2010, au titre du congé de fin d'activité (CFA) prévu par un accord du 28 mars 1997 intégré à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que le Fongecfa, considérant que l'embauche corrélative avait eu lieu plus de trois mois avant la fin d'activité de M. X..., a demandé à la société de lui payer, en application de l'article VI, alinéa 4, de l'accord, une somme représentant le montant des allocations versées à M. X... à compter de sa prise en charge ; qu'elle a assigné la société aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à l'association Fongecfa alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité prévoit en son article 6.1 que l'embauche corrélative au départ d'un salarié dans les conditions de l'accord doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise ; que la date de départ effectif de l'entreprise, qui vise la date à compter de laquelle le salarié a effectivement cessé ses fonctions est distincte de celle de la rupture du contrat de travail ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... n'avait pas repris son poste depuis le 4 avril 2008 tandis que son contrat de travail n'avait été rompu que le 31 octobre 2009 ; qu'en retenant la date du 31 octobre 2009 pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation d'embauche, cependant qu'elle avait elle-même admis que les notions de départ effectif et de rupture du contrat de travail étaient distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 6. 1 de l'accord du 28 mars 1997, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article 6. 4 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité, en cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6. 1 et 6. 2, l'entreprise est tenue de verser au Fongecfa « une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche » ; qu'il en résulte que l'employeur qui a embauché un salarié plus de trois mois après le départ effectif du salarié bénéficiaire du CFA doit rembourser au Fongecfa le montant de l'allocation versée correspondant au nombre de mois de retard avec lesquels il a embauché un salarié pour le remplacer ; qu'en retenant qu'il était inopérant pour l'employeur de soutenir que le départ effectif de M. X... était survenu le 4 avril 2008 dès lors que M. Y... n'avait pas été embauché dans les trois mois suivant cette date lorsque, M. Y... ayant été embauché le 20 octobre 2008, cette circonstance justifiait la limitation du remboursement au Fongecfa à trois mois et demi d'allocation, la cour d'appel a violé l'article 6. 4 de l'accord 28 mars 1997 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article VI. 1 de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues dans l'accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du congé de fin d'activité, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur, quel que soit son âge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que, sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3, 5 t, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de trois mois avant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du congé de fin d'activité ; que selon l'article VI. 4 du même accord, en cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues à l'article 6. 1, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du congé de fin d'activité prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du congé de fin d'activité pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche ;
Attendu qu'après avoir justement décidé que la date du premier arrêt de travail du salarié ne pouvait s'analyser comme la date de son départ effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce dernier était resté salarié de la société jusqu'au 31 octobre 2009 et constaté que M. Y... avait été engagé plus d'un an auparavant, a fait l'exacte application des disposit