Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-24.890
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juillet 2014), que M. X..., engagé par l'URSSAF du Bas-Rhin devenue l'URSSAF d'Alsace le 1er janvier 1987, a réussi en juin 1992 un examen professionnel pour accéder au poste d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a accédé à ce poste le 1er novembre 1993 ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de le condamner à payer au salarié une somme au titre du rappel de salaire en application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et congés payés afférents, outre des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1992 ; qu'en conséquence M. X... relevait des dispositions conventionnelles dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'en faisant cependant application au litige des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale tels qu'issus de ce protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les textes conventionnels susvisés ;
2°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32, alinéa 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; qu'en retenant le contraire, au prétexte que les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme n'ont aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire et ne sauraient être interprétés comme un avantage supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
Mais attendu qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; que la cour d'appel a donc exactement fait application des articles 32 et 33 de la convention collective précitée dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ;
Et attendu que, selon l'article 32 de la convention collective, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon l'article 33, en cas de promotion, l