Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-18.606
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2014), que M. X... a été engagé le 22 janvier 1996, en qualité de serveur, par la société Jap l'évasion, aux droits de laquelle se trouve la société Merabbas ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et pour les congés payés afférents, des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris alors, selon le moyen :
1°/ que la circulaire DRT n° 2003-08 du 17 avril 2003 relative à la durée du travail applicable au secteur des hôtels, cafés et restaurants prévoyait pour les années 2003-2004 un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % ; que la cour d'appel, qui a retenu les seuls avenants des 13 juillet 2004, étendu par arrêté du 13 décembre 2004, et du 5 février 2007, a écarté l'application de la circulaire précitée, seule applicable à la majoration des heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 ; que partant, la cour d'appel a violé ce texte par défaut d'application, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'à supposer même que la circulaire DRT n° 2003-08 du 17 avril 2003 n'ait pas eu vocation à s'appliquer pour les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires effectuées en 2003 et 2004, l'exposante avait fait valoir que M. X... calculait la majoration des heures supplémentaires de manière erronée, en ce qu'il appliquait un taux de 25 % pour les quatre premières heures et de 50 % pour les heures suivantes ; que la cour d'appel a retenu que, selon l'avenant du 13 juillet 2004, le taux de majoration était de 15 % pour les quatre premières heures, 25 % pour les quatre suivants et 50 % pour les autres ; qu'elle a aussi constaté que l'avenant n° 2 du 5 février 2007 avait fixé la majoration « à 10 % entre la 36e et la 39e heure, à 20 % entre la 40e et la 43e heure et à 50 % à partir de la 44e heure », tout en affirmant que le salarié aurait fait « une exacte appréciation du taux de majoration applicable en vertu de l'avenant du 13 juillet 2004 puis de celui du 5 février 2007 », sans examiner le décompte produit dont il résultait que le salarié avait calculé la majoration à 25 % pour les quatre premières heures et 50 % pour les heures suivants ; que partant, la cour d'appel, qui a statué sans analyser ce décompte même de manière sommaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, en a évalué souverainement l'importance en fixant le montant des créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments versés aux débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding Merabbas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Holding Merabbas
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement, condamné la société MERABBAS à payer à M. X... les sommes de 18.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 4.776,40 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 477,64 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de 226,10 € de rappel de salaire pour mise à pied, de 22,61 € d'indemnité compensatrice de congés payés et de 7.562,57 € d'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que M. Gérard X... a été embauché, le 22 janvier 1996, en qualité de serveur, par la SARL JAP L'EVASION, qui exploitait un bar-brasserie situé à Chatillon ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; Que le contrat de travail a été repris le 9 janvier 2006 par la SARL MERABBAS à la suite de la cession du fonds de commerce ; Qu'en dernier lieu, le salaire mensuel brut de M. X... s'élevait à 2 338,20 euros ; Que, par lettre remise en main propre datée du 2 octobre 2008, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2008 et mis à pied à titre conservatoire ; Que, par lettre également datée du 2 octobre 2008, qui, selon l'accusé de réception, a été envoyée le 4 octobre 2008 et présentée pour la première fois le 6 octobre, M. X... a été licencié pour faute grav