Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-20.481
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 22 septembre 2010, n° 08-43316 et 08-45548), que M. X..., employé à compter du mois de juin 1977 par la société Pompes Salmson, devenue société Wilo Salmson France, en qualité de magasinier, puis d'agent de fabrication, a bénéficié à partir du 1er janvier 2003 d'une préretraite progressive sur la base d'un accord conclu le 2 décembre 2002 entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives et d'un avenant à son contrat de travail signé par le salarié le 1er janvier 2003 ; que contestant le montant de la rémunération qui lui était versée après cette date, l'intéressé a saisi le 5 mars 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que par arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à ne lui payer que certaines sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite progressive signé entre la société Pompes Salmson et trois organisations syndicales représentatives le 2 décembre 2002, prévoit que la rémunération mensuelle versée par l'entreprise est calculée à 50 % sur le salaire de base et la prime d'ancienneté lissés sur l'ensemble de la période, sur la gratification annuelle, les congés payés ou tout autre élément supplémentaire de rémunération prévu par les accords internes étant versés selon les modalités appliquées pour le temps plein ; qu'en considérant que le protocole d'accord de préretraite progressive ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence prévue par son article 10 et que le salaire de référence à prendre en compte était celui de décembre 2002, la cour d'appel a violé ledit accord ;
2°/ qu'il appartient au juge d'interpréter l'accord collectif dont dépend la solution du litige ; qu'ayant constaté que le protocole d'accord de préretraite progressive ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence prévue par son article 10, la cour d'appel qui, pour juger que le salaire de référence à prendre en compte était celui de décembre 2002, s'est fondée, non sur l'interprétation de l'accord rendue nécessaire par son silence, mais sur les stipulations de l'avenant au contrat de travail signé pour l'application dudit accord, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2003 prévoit que la rémunération comprend 50% du salaire de base et de la prime d'ancienneté en vigueur au 1er janvier 2003 ; que la cour d'appel qui a dit que l'avenant précisant que la rémunération à prendre en compte était celle en vigueur au 1er janvier 2003, le salaire qu'il convenait de retenir comme référence était celui de décembre 2002 comme l'avait fait l'employeur dans cet avenant, en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'accord de préretraite progressive du 2 décembre 2002 entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives ne précisait pas la base de calcul de la rémunération de référence pour calculer la rémunération de préretraite versée par l'entreprise en application de l'article 10 de l'accord précité prévoyant notamment que la rémunération mensuelle versée par l'entreprise était calculée à 50% sur le salaire de base et la prime d'ancienneté, d'autre part, que l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2003 signé précisait que la rémunération à prendre en compte était celle en vigueur au 1er janvier 2003,la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le salaire de référence était celui du mois de décembre 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 452-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, l'arrêt retient que le salarié avait réclamé le calcul de sa rémunération sur une autre base que celle utilisée par la société en mars 2003, que toutefois les sommes qui s'avéraient dues à ce titre étaient postérieures à cette demande puisqu'elles concernaient le mois d'août 2003 et la période de juillet 2004 à septembre 2005, que les sommes dues au titre de rappel de sa