Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-12.833

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° s U 14-12. 838, W 14-23. 328 et P 14-12. 833 ;

Sur les moyens uniques identiques pris en leur première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'institution de prévoyance AG2R a relevé appel de jugements, rendus par le tribunal de grande instance de Béthune ayant rejeté ses demandes à l'encontre de MM. X... et Y..., que ce dernier à fait l'objet d'une liquidation judiciaire et M. Nicolas Z... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, aux motifs qu'elle ne démontrait pas que ces derniers exerçaient effectivement la profession de boulanger-pâtissier et appartenaient à la catégorie professionnelle susceptible d'être soumise aux dispositions conventionnelles invoquées ;

Attendu que, pour confirmer ces jugements et débouter AG2R de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs substitués, que la clause de désignation de cet organisme contenue dans l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie n'est pas conforme aux dispositions de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, faute d'une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 19 et 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne MM. X..., Y... et Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen unique commun produit aux pourvois n° U 14-12. 838, W 14-23. 328 et P 14-12. 833 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance institution de prévoyance

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur Olivier X... ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu le 24 avril 2006 un avenant n 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; que l'institution AG2R Prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de l'avenant pour gérer ce régime ; que l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national par arrêté ministériel du 16 octobre 2006 à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'en raison de la primauté du droit communautaire sur le droit interne, il convient d'analyser la validité des articles 13 et 14 de l'avenant n° 83 au regard des articles 101, 102 et 106 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; que l'article 13 de l'avenant-dit clause de désignation-a désigné AG2R Prévoyance comme organisme assureur du régime remboursements complémentaires des frais de soin de santé ; que l'article 14- dit clause de migration-a rendu obligatoire l'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie à ce régime, y compris pour les entreprises ayant un contrat complémentaire santé auprès d'un autre organisme assu