Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-20.187

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Cent pour Cent passion en qualité de conseillère de vente en bijouterie, selon un contrat à durée déterminée pour la période du 15 juin 2009 au 14 août 2009, renouvelé par un nouveau contrat à durée déterminée conclu le 15 août pour une durée de deux mois ; que licenciée par lettre du 23 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture de son contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que le contrat du 15 juin 2009 vise un motif précis et limité dans le temps, le surcroît d'activité généré par l'ouverture estivale de la boutique d'Aubagne, justifiant le recours temporaire aux services de la salariée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la période estivale et les soldes invoqués par l'employeur, généraient un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de nature à autoriser le recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cent pour Cent Passion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cent pour Cent Passion à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à la condamnation de la société Cent pour Cent Passion à lui payer la somme de 1. 491, 54 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

La société CENT POUR CENT PASSION reconnaît que le renouvellement du CDD du 15 août 2009 a été tardif et ouvre droit à une requalification ; mais elle estime justifier de la régularité du recours aux CDD en raison du surcroît d'activité généré par l'ouverture estivale de la boutique d'Aubagne (tourisme, soldes) ;

Il doit être relevé que, en application des dispositions de l'article D 121-2 du code du travail le contrat du 15 juin 2009 vise un motif précis et limité dans le temps justifiant le recours temporaire aux services de Melle X... ;

Qu'ainsi le contrat initial est validé ;

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