Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-23.625
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Le Quignon rieumois ayant contracté en 2006 auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était néanmoins obligatoire, a obtenu une ordonnance enjoignant à la société de lui payer un rappel de cotisations ; que celle-ci a formé opposition et a contesté la licéité de la clause de désignation contenue dans l'avenant n° 83 comme contraire aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu que pour débouter AG2R prévoyance de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il appartient au juge national de vérifier, notamment au vu de l'état du droit communautaire, la licéité de la clause de désignation d'AG2R prévoyance, cette vérification lui imposant de déterminer dans un premier temps si AG2R peut être qualifiée d'entreprise exerçant ou non une activité économique au sens de l'article 86 du Traité CE devenu 106 du TFUE, d'examiner dans un second temps la réalité et l'étendue du contrôle opéré par l'Etat et les conditions de désignation de l'organisme gestionnaire et ce afin de déterminer dans un dernier temps si le mode de désignation de cet organisme a ou non pour effet de rendre la clause de désignation litigieuse illicite ; en effet, il résulte notamment de l'arrêt de la CJUE Beaudout du 3 mars 2011, que la gestion d'une protection sociale complémentaire obligatoire poursuit un objectif social et qu'il appartient au juge national de déterminer si cette activité peut être qualifiée d'économique selon les critères traditionnels en la matière que sont l'existence d'un fort degré de solidarité et celle d'un contrôle étatique ; qu'en l'espèce, si l'existence d'un fort degré de solidarité ne peut faire débat, force est de constater l'absence de tout contrôle effectif de l'Etat dans la désignation d'AG2R prévoyance et dans les modalités de fonctionnement de ce régime complémentaire ; que la réelle autonomie dont dispose AG2R prévoyance vis-à-vis des autorités étatiques résulte de l'absence de dispositions légales imposant sa désignation en tant que telle ou son acceptation de la mission confiée et ce alors qu'il est constant qu'il existe d'autres institutions de prévoyance et compagnie d'assurances susceptibles de remplir le rôle dévolu à cette dernière ; qu'ainsi, force est de relever qu'une totale opacité demeure sur les modes de désignation d'AG2R prévoyance, sur la marge de négociation dont AG2R a pu disposer quant aux modalités de son engagement et sur la répercussion de ces éléments sur le mode de fonctionnement du régime concerné dans son ensemble, de telle sorte que, bien que n'ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, AG2R prévoyance est une entreprise exerçant une activité économique qui se devait d'être choisie par les partenaires sociaux sur la base de considérations financières et économiques et surtout parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu'elle propose ; que faute de justifier de cette mise en concurrence sur le marché concerné, la désignation d'AG2R est illicite ;
Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (AG2R prévoyance C437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins p