Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-15.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 2014), qu'engagé par la société Voestalpine Stamptec France le 9 mai 2007 en qualité d'outilleur, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire le 21 octobre 2008 puis licencié pour faute grave par lettre du 6 novembre 2008 ; que contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêts avant dire droit des 11 janvier 2011 et 24 juillet 2012, la cour d'appel a ordonné des expertises graphologiques afin de déterminer si le salarié était le signataire d'une demande de congés datée du 15 octobre 2008 pour les 20 et 21 octobre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation du salarié à des dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et méthodes frauduleuses mises en oeuvre dans le cadre de l'instance et de dire que chaque partie assumera la moitié des dépens d'appel comprenant les frais des deux expertises graphologiques alors, selon le moyen que constitue nécessairement une faute le fait pour une partie d'arguer de faux un document dont elle sait l'authenticité et de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l'authenticité de ce document, sur laquelle elle ne pouvait avoir aucun doute ; que la cour d'appel a expressément relevé que deux expertises graphologiques, ordonnées au regard de l'affirmation du salarié de ce que la signature figurant sur le formulaire de congé produit par l'employeur était un faux, avaient conclu que ce dernier avait bien signé ce formulaire datant du 15 octobre 2008 contrairement à ce que le salarié avait continué de soutenir lors des débats ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la demande indemnitaire formulée de ce chef par la société, qu'il n'apparaît pas que le salarié ait commis une faute dans l'exercice de ses droits, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par laquelle la cour d'appel a constaté que les circonstances dans lesquelles le salarié avait signé la demande d'autorisation de congé du 15 octobre 2008 étaient particulières et que ce dernier n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses droits en déniant être le signataire de ce document ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voestalpine Stamptec France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Voestalpine Stamptec France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Voestalpine Stamptec France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SOCIETE VOESTALPINE STAMPTEC FRANCE à lui verser la somme de 15 150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 1 625 € au titre de la retenue relative à la période de mise à pied conservatoire du 20 octobre au 7 novembre 2008, de 5 050 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et de 1010 € à titre d'indemnité de licenciement et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné cette société à la moitié des dépens d'appel y compris les frais des expertises..

AUX MOTIFS QUE M. François X... a été embauché à compter du 9 mai 2007 en qualité d'outilleur coefficient 240 avec une rémunération brute de base de 2500 € et avec reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son emploi précédent (du 10 avril 2006 au 3 novembre 2006), et avec application de la convention collective de la métallurgie de Belfort Montbéliard ; que M. François X... a été destinataire d'une lettre de licenciement pour faute grave datée du jeudi 6 novembre 2008 et rédigée comme suit : « Nous faisons suite à notre entretien du 30 octobre dernier auquel vous étiez assisté de M. Michel G.... En date du 21 octobre 2008 nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire prenant effet le mercredi 22 octobre 2008 et ce jusqu'à prise d'une décision définitive que nous vous notifions par le présent courrier. Vous êtes embauché depuis le 2 m