Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-15.582
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 5 septembre 2005 par la société Cannes aquaculture en qualité d'ouvrier aquacole, Mme X... a fait l'objet les 18 avril et 1er juin 2007 de deux sanctions pour absences injustifiées ; qu'elle a été licenciée par lettre du 25 juillet 2007 ; que contestant le motif de son licenciement, et revendiquant le statut cadre et le paiement d'heures supplémentaires calculé sur ce coefficient, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la salariée faisait valoir qu'elle n'avait jamais été remplacée, le poste de responsable qualité n'existant plus dans l'entreprise, ce dont elle déduisait que l'employeur avait eu en réalité la volonté de réorganiser et de supprimer le poste ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement ne reposait pas sur une cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut licencier un salarié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire ; que la salariée faisait expressément valoir qu'aucune précision n'était donnée dans la lettre de licenciement au sujet des prétendues absences injustifiées et que « s'il est vrai qu'il (lui) est arrivé (...) de s'absenter, elle avait déjà été sanctionnée pour ce motif à l'époque des faits (...) » ; qu'en affirmant que la salariée s'était « à nouveau absentée sans motif légitime » depuis le prononcé des deux sanctions disciplinaires prononcées pour de précédentes absences, sans à aucun moment préciser la date de ces prétendues nouvelles absences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant qu'il résultait de la note d'audience que la salariée ne contestait pas de nouvelles absences, quand il en ressortait seulement que la salariée avait déclaré avoir été absente en raison de ses conditions de travail, et avait ainsi repris ses écritures qui visaient les seules absences déjà sanctionnées, la cour d'appel a dénaturé la note d'audience, dont il ne résultait pas que la salariée ne contestait pas de « nouvelles absences », violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que dans ses conclusions, dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été soutenues à l'audience, la salariée faisait valoir que ses absences avaient déjà été sanctionnées et contestait, par là-même, s'être absentée à nouveau depuis la dernière sanction qui lui avait été infligée avant le prononcé de son licenciement ; que dès lors, en affirmant que la salariée « ne conteste pas dans la note d'audience » s'être à nouveau absentée nonobstant deux sanctions, sans ainsi caractériser une renonciation claire et univoque de la salariée à contester l'existence de nouvelles absences, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par là-même dénaturé les termes du litige, l'existence de nouvelles absences étant contestée, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ que la salariée faisait valoir qu'elle avait, par un courrier du 21 juin 2007, expliqué ses absences par le climat particulièrement hostile qui régnait à son égard, climat qu'attestaient plusieurs salariés (MM. Y..., B..., C... et E...), et par une « placardisation » consistant à la priver de toute tâche à accomplir pendant plusieurs jours consécutifs ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée avait persisté à s'absenter sans motif légitime, nonobstant l'avertissement et la mise à pied qui lui avaient été infligés, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que la salariée était confrontée à un climat hostile et à une mise à l'écart susceptibles de justifier ses absences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant considéré comme établis les griefs disciplinaires énoncés dans la lettre de licenciement, l'arrêt qui a nécessairement exclu d'une part, toute autre cause de licenciement et d'autre part, toute incidence du comportement de l'employeur sur les manquements reprochés à la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le statut cadre, coefficient 250 groupe I