Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-17.590
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2014), qu'engagé le 3 janvier 2005 par l'association Groupe hospitalier Les Cheminots en qualité de directeur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le licenciement du salarié avait été « confirmé » au personnel lors de la réunion du comité médical du 17 septembre 2009, soit deux jours avant l'envoi de la lettre de licenciement ; que cette confirmation établissait le caractère certain et irrévocable de la décision de l'employeur de licencier le salarié ; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le directeur de l'association avait, au cours de la même commission médicale, indiqué que la rupture du contrat de travail du salarié n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a le statut de cadre dirigeant et de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié ne dépendait que du conseil d'administration de l'association, qu'il avait le pouvoir de recruter le personnel à l'exception des médecins, qu'il « préparait » les travaux du conseil d'administration et le projet d'établissement, qu'il avait autorité sur l'ensemble du personnel et qu'il « était chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de la politique définie par ce dernier » ; qu'en statuant de la sorte, sans faire ressortir en quoi le salarié aurait été habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que le salarié disposait d'une « large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps », sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la rémunération du salarié était située au plus haut niveau au regard de celles des trois dirigeants de l'association, que les fonctions du salarié lui permettaient d'organiser son temps de travail comme il l'entendait et qu'il n'était soumis à aucun contrôle de la part de son employeur qui ne lui avait jamais imposé d'horaires alors même qu'il avait fait le choix d'observer des horaires réguliers, qu'il résultait des statuts et du règlement intérieur de l'association ainsi que de l'annexe au contrat de travail du salarié que les établissements et l'ensemble du personnel étaient placés sous son autorité, qu'il disposait du pouvoir de recruter, exception faite pour les médecins, qu'il assurait la préparation des travaux du conseil d'administration et du projet d'établissement et était chargé de l'exécution des décisions du conseil d'a