Chambre sociale, 18 novembre 2015 — 14-17.512

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 18 juin 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Téléperformance France a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que, contestant cette décision, la société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les six premières branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à la réduction du coût de l'expertise tel qu'évalué par l'expert avant l'accomplissement de sa mission, l'arrêt énonce que le montant des frais d'expertise ne peut, le cas échéant, être réduit par le juge que compte tenu du travail fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, tenu sauf abus de supporter les frais de l'expertise, peut en contester le coût prévisionnel devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Téléperformance France de sa contestation du coût de l'expertise, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Téléperformance France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Téléperformance France à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Toulouse du 21 décembre 2012 ayant débouté la société TELEPERFORMANCE FRANCE de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT et y ajoutant d'AVOIR condamné la société TELEPERFORMANCE FRANCE à payer au CHSCT de Blagnac la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société TELEPERFORMANCE France du surplus de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le respect du contradictoire et la nécessité pour m'intimé de pouvoir répliquer aux dernières écritures de l'appelante caractérise la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture susvisée et la fixation de la clôture de la présente procédure au jour des débats. L'article L 4614-12 alinéa 1° du code du travail prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Au cas présent, l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la SAS Téléperformance France laquelle invoque, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux qu'elle développait déjà en première instance. Il lui a été répondu en des motifs justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : - Il ne peut être que constaté qu'antérieurement à la désignation de l'expert par la CHSCT, soit au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 s'est développée et cristallisée une situation de stress et de souffrance des salariés aux travail génératrice de troubles chez plusieurs d'entre eux caractérisant un risque grave tel que visé à l'article L 4614-12 précité ; ainsi, l'étude réalisée en décembre 2009 sur le stress ressenti par les salariés de la production Téléperformance Grand Sud faisait apparaitre que « 29 % des salariés sont en situation de stress intense et 25 % de stress « supportable » soit 54 % de salariés fragilisés » avec un ressenti du stress s'intensifiant avec l'ancienneté et des conséquences multiples sur la santé (migraine, fatigue anormale, douleurs musculaires, troubles du sommeil¿), sur a qualité du travail (difficulté à se concentrer, perte de maitrise de soi, certaines tâches b