Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-27.132
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-27. 132 et K 14-27. 136 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2014), que M. Y... et son épouse Mme X...ont conclu chacun avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat pour exploiter des succursales de vente au détail en qualité de gérants non salariés à partir du 12 janvier 2005 ; que par lettre du 1er février 2010, M. Y... a rompu son contrat ; que le 4 février 2010, la société Casino a notifié à Mme Y... la rupture du contrat la concernant ; que M. et Mme Y... ont chacun saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle les liant à la société Casino en contrat de travail, le prononcé de la rupture de leur contrat respectif aux torts de la société et le paiement des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des indemnités résultant de la rupture des contrats ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi de la société Casino et le moyen unique du pourvoi de M. et Mme Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Casino :
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de lui déclarer imputable la rupture du contrat de M. Y..., assimilable à un licenciement et de la condamner à lui payer en conséquence, au titre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que M. Y... avait travaillé soixante-cinq heures par semaines et donc accompli trente heures supplémentaires par semaines, critiqué au deuxième moyen, entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que le seul accomplissement de ces heures supplémentaires rendait sa démission équivoque et justifiait sa requalification en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que seuls les manquements imputables à l'employeur justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts ; que dans ses conclusions d'appel, la société Casino faisait valoir qu'elle n'avait jamais imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés aux époux Y... , ni des durées de travail précises, étant rappelé qu'ils étaient libres de répartir entre eux leurs horaires de travail ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait « dû » travailler soixante-cinq heures par semaines et que la société Casino l'aurait ainsi « contraint à travailler dans des conditions excédant les conditions normales de travail » sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que ces heures de travail lui auraient été imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ en tout état de cause que seuls les manquements de l'employeur, qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait pour M. Y... d'avoir dû travailler soixante-cinq heures par semaines sans être rémunéré à la mesure de la durée effective de son travail justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat par lettre du 12 janvier 2010, tout en constatant que ces manquements s'étaient produits pendant plusieurs années consécutives, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Casino faisait valoir que la cause première et déterminante de la démission de M. Y... donnée le 12 janvier 2010 était sa volonté d'exploiter un restaurant « Le Savoyard » à Cherbourg pour lequel il avait procédé à l'immatriculation d'une SARL dès le 4 décembre 2009 ; qu'elle avait justifié ses dires en invoquant et en produisant une pièce n° 102 établissant que la SARL « Le Savoyard » avait été immatriculée le 4 décembre 2009 et que M. Y... en était le gérant et le dirigeant ; qu'en jugeant que sa démission étaient motivée par les manquements de la société Casino en matière de durée du travail et de paiement d'heures supplémentaire sans répondre à son moyen invoquant une autre cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que sous le couvert de divers griefs dont aucun n'est fondé, le mo