Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-21.318

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1994 en qualité de cuisinier par la société Cosa (la société) qui exploite un restaurant à Paris ; que par lettre du 24 septembre 2009, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2009 en vue de son licenciement et lui a indiqué qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2009 ; que la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2009, a indiqué confirmer au salarié que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle l'avait autorisé à prendre des congés payés du 2 octobre 2009 au 2 novembre 2009 inclus, et constatant qu'il n'avait pas repris son emploi et n'avait pas adressé de justification de son absence, l'a mis en demeure de reprendre son poste ; que convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant en vue d'un licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, l'arrêt retient que l'abandon de poste reproché au salarié à compter du 3 novembre 2009 ne constitue pas une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ce d'autant que l'employeur ne démontre pas en quoi le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par son absence, qu'il n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne dispensant pas celui-ci de se présenter à son poste de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été mis fin par l'employeur à la mise à pied conservatoire, que celui-ci s'appuyait sur le dépassement d'une autorisation de congés que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir, et que l'employeur avait laissé le salarié dans l'incertitude sur le devenir de son emploi et manqué à la bonne foi contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de 1 350 euros réintégrée dans le salaire mensuel depuis le mois de septembre 2008 jusqu'au licenciement et des congés payés afférents au motif que cette prime ne présentait aucun caractère de fixité dans son montant et qu'elle n'était pas non plus constante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette prime correspondait aux heures de ménage du restaurant que le salarié effectuait en remplacement de son épouse empêchée en raison d'une maladie invalidante, ce dont il résultait qu'elle n'était pas allouée en vertu d'un usage mais constituait la contrepartie d'une prestation de travail convenue entre les parties qui ne pouvait être supprimée sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral et en paiement de la prime de 1 350 euros réintégrée dans le salaire mensuel depuis le mois de septembre 2008 jusqu'au licenciement, et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cosa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement le motif de licenciement invoqué dans la lettre du 9 décembre 2009 est l'abandon par monsieur X... de son poste