Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-22.204

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1997 par la société Roux et cie, puis, après deux autres contrats à durée déterminée à la même fonction, par contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er janvier 2000 en qualité d'approvisionneur ; qu'il est devenu acheteur le 1er juillet 2005 ; que le salarié, membre du comité d'entreprise, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail qui l'a rejetée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces 41 à 46 et 48 produites par l'appelant, l'arrêt retient qu'il ne peut être retenu que le salarié se soit régulièrement procuré ces documents auxquels il n'avait pas accès ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'inspecteur du travail avait considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la soustraction frauduleuse des pièces en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur toutes les dispositions de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Roux et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roux et cie à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 41 à 46 et 48 produites aux débats par Monsieur Pascal X... et d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre coefficient niveau II et à se voir allouer en conséquence un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de juin 2007 à décembre 2013, et subsidiairement à se voir allouer un rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre de la période de février 2006 à décembre 2013.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne conteste pas qu'il n'avait pas accès, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions salariales ou en raison de l'exercice de son mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise, aux pièces susvisées, qui sont les bulletins de salaire de décembre 2011 à mars 2012 de Monsieur François Y... cadre de la société, le CV de ce salarié, les CDD de Monsieur Christian Z..., autre cadre de la société, les bulletins de salaire d'août 2012 à juin 2013 de ce même salarié, le CDI de Monsieur A... H... autre cadre de la société, le CV annoté de ce salarié et les notes manuscrites prises à l'occasion de ses entretiens d'embauche ; qu'il résulte des faits tels qu'exposés dans la décision de l'inspecteur du travail et des pièces produites par l'intimée (PV de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Roux, attestations de salariés) que Monsieur X... affirmait dans un premier temps (devant le comité d'entreprise) que « plusieurs personnes » les lui avaient transmis, puis, dans une deuxième version (devant l'inspecteur du travail), après que l'ensemble des personnes susceptibles de les lui avoir remis, entendues dans le cadre de l'enquête diligentée par la société, à savoir les salariés concernés ou les trois employés à la comptabilité, aient attesté le contraire, il a affirmé que c'était Monsieur B..., directeur des opérations, qui lui aurait remis lors de son départ de l'entreprise les CV annotés pour qu'il puisse s'en inspirer à l'occasion d'une éventuelle recherche d'emploi ; que l'inspecteur du travail a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la soustraction frauduleuse, qui supposerait que le salarié se soit procuré la clef du service comptabilité, et que le fait qu'il ait été en possession d'un original de CV et que le dossier d'un salarié recruté par Monsieur B... ne contienne qu'une copie de CV permettait de déduire que celui-ci gardait les originaux de CV éventuellement annotés lors des entretiens d'embauche et en remettait une copie au serv