Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-12.278

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1990 par la société Chimie, aux droits de laquelle vient la société Initiatives décoration, exerçant en dernier lieu les fonctions de voyageur représentant placier monocarte, a refusé l'avenant, proposé le 29 novembre 2010, par lettre du 26 janvier 2011 ; que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 février suivant, il a reçu un avertissement disciplinaire le 7 mars ; qu'étant en arrêt maladie à partir du lendemain, il a été convoqué le 20 juillet à un second entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2011, en réalité du 3 août selon le cachet postal d'expédition ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 7313-11 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour allouer au salarié un rappel de commissions sur les commandes passées par la centrale d'achats Boîte à outils l'arrêt retient que le client, situé dans la zone attribuée au salarié et démarché par lui en 2008, a passé ses premières commandes en 2011 avant son licenciement, que le contrat de travail n'aborde le commissionnement sur ordres indirects qu'en cas de maladie ou empêchement momentané, l'article 16 du contrat stipulant que dans le cas de maladie ou accident ou tout autre empêchement d'exercer momentanément son activité, le représenté pourra faire visiter la clientèle après un délai de 20 jours ouvrables par toute personne de son choix, le voyageur représentant placier n'ayant droit aux commissions que sur les ordres qui seront la suite directe des offres et démarches faites par lui antérieurement ; que la société ne s'étant pas réservée contractuellement des clients et le contrat ne prévoyant pas que des commissions ne seraient pas dues sur les ordres indirects en cas de maladie ou empêchement du salarié durant vingt jours, circonstances non alléguées en l'espèce, le salarié est en droit de se faire commissionner sur les commandes enregistrées ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail prévoyait le paiement de commissions sur ordres indirects, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième moyens et première branche du quatrième moyen, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Initiatives décoration à payer à M. X... un rappel de commissions et congés payés afférents « sur l'affaire Boîte à outils », l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Initiatives décoration

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement prononcé le 7 mars 2011, et condamné l'exposante au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Patrick X... sollicite l'annulation de l'avertissement prononcé contre lui le 7 mars 2011 ; qu'il avait présenté déjà cette demande en première instance, sans que le conseil de prud'hommes ne statue, la demande n'étant pas rappelée dans le dispositif de ses conclusions ; Attendu que, par une lettre où l'employeur mêle des griefs et des consignes, la cour retient que Monsieur Patrick X... est sanctionné pour : - comportement irrespectueux et attitude agressive à l'égard de M. Olivier Y... le 2 février 201l, - plannings prévisionnels ou définitifs et comptes rendus inexploitables, - décision unilatérale de ne plus travailler le samedi, - oubli de ramener le disque dur de son ordinateur à l'entreprise, - non-réalisation de l'entretien annuel de l'animateur ; 1- L'attitude agressive à l'égard de M Y...

Attendu que Monsieur Patrick X... dénie totalement que son entretien à l'hôtel IBIS avec son chef, ait eu un quelconque caractère violent ; que pour sa part, la SARL INITIATIVES DECORATIONS estime que les faits sont établis par ses pièces n° 30 et 31 ; Que, pour ce qui est de la pièce n° 30, il s'agit