Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-15.584
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2014), que M. X..., engagé le 2 août 1997 en qualité de voyageur représentant placier par la société Tout technique, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 juillet au 14 août 2011, puis du 24 octobre au 20 novembre de la même année ; qu'il a saisi le 30 janvier 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que constitue une atteinte à la vie privée du salarié, la divulgation par l'employeur, dans un document destiné à l'ensemble du personnel, des problèmes de santé du salarié à l'origine de ses absences, peu important que la nature de sa maladie ne soit pas précisée ni que cette situation ait pu être connue par ses collaborateurs ; qu'en écartant toute atteinte à la vie privée de M. X..., après avoir constaté que l'employeur avait fait état, dans un document du 28 novembre 2011 adressé à l'ensemble du personnel « des soucis de santé de M. Martial X... qui l'ont immobilisé de manière prolongée », aux prétextes inopérants qu'il n'était pas fait mention de la nature de la maladie de M. X... et que cette situation n'avait pu échapper à ses collaborateurs, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas mentionné la nature de la maladie du salarié, mais seulement des soucis de santé l'ayant immobilisé de matière prolongée et que cette situation objective était connue de l'ensemble des collaborateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de visite médicale de reprise alors, selon le moyen, que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; que la circonstance que l'organisation de visites médicales de reprise nécessaires après une absence d'au moins vingt et un jours d'arrêt de travail aurait pu révéler la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié et conduire l'employeur à prendre en conséquence un certain nombre de mesures appropriées constituait une simple éventualité ; que la cour d'appel a au demeurant constaté que le salarié n'avait pas fait part de la moindre difficulté quant à son aptitude après les reprises du travail et qu'aucun problème d'aptitude n'avait été détecté lors de la visite médicale effectuée trois mois après la reprise de novembre 2011 ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à réparer le préjudice hypothétique qui aurait été causé par l'absence de visites médicales de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et