Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-18.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que M. X... a été engagé le 2 janvier 2008 en qualité de VRP multicartes par la société Coton blanc ; qu'ayant été licencié le 10 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale ou vices de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, motivant sa décision, qu'il n'était pas justifié que la société se soit intentionnellement soustraite à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaires depuis janvier 2008 jusqu'au 2 janvier 2010 avec régularisation de sa situation à la caisse des cadres depuis janvier 2008, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi et de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté par la société Coton Blanc que celle-ci a seulement régularisé en février 2010 par l'établissement d'un unique bulletin de paie récapitulatif l'état des rémunérations dues et des acomptes versés à Monsieur X... depuis son embauche, et procédé aussi à cette date seulement aux paiements des cotisations dues pour le compte de celui-ci aux divers organismes sociaux, dont les caisses de retraite IRPVRP et INRP ; que la société Coton Blanc attribue cette régularisation tardive à l'inexpérience de son gérant, de nationalité turque, mais dément toute volonté délibérée de dissimulation du travail de son préposé ; qu'il est effectivement constaté qu'avec retard mais spontanément, sans mise en demeure préalable d'aucun organisme social ni du salarié, l'entreprise a déclaré son embauche et acquitté les retenues sociales correspondantes ; que Monsieur X... n'établit pas dans ces conditions que la société Coton Blanc se soit intentionnellement soustraite à ses obligations, au sens de l'article L.8221-3 du Code du travail ; qu'il ne démontre pas non plus que, cette régularisation opérée, ait subsisté pour lui un quelconque préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement entrepris ayant débouté l'intéressé de ces chefs.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les fiches de paye produites datent de février 2010 à mars 2011, qu'elles mentionnent toutes une date d'entrée au 2 janvier 2008 ; qu'au moment de la rémunération, l'employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paye ; que Monsieur X... a perçu des acomptes pour 3.500 euros, précédant la remise de son bulletin de paye du mois de février ; que Monsieur X... n'a jamais contesté auprès de son employeur la non-délivrances de fiches de paye entre le mois de janvier 2008 et le mois de février 2010 ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X..., de solliciter la remise de bulletins de salaire depuis 2008 et la régularisation de sa situation auprès de la Caisse des Cadres, ni même l'attribution de dommages et intérêts d'un montant de 6.000 euros pour préjudice subi.

ALORS QUE lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie et que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, la méconnaissance de cette obligation étant nécessairement caractérisée par le défaut de remise d'un bulletin de paie accompagnant chaque salaire ; qu'en jugeant que l'employeur aurait pu régulariser le défaut de déclaration préalable à l'embauche, de remise de bulletins de paie, et de paiement des cotisations sociales pendant deux années, en établissant un bulletin de paie récapitulatif de l'ensemble des rémunérations dues et acomptes versés depuis l'embauche intervenue deux ans plus tôt, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ensemble l'article L.8223-1