Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-19.554
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 2014) que M. X..., engagé par la société Thévenin (la société) le 19 mars 2009 en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 22 février 2012 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et au titre des salaires de janvier et février 2012 alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave se caractérise par des faits imputables personnellement au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'en l'espèce, M. X..., d'abord affecté au secteur de Saône et Loire, se prévalait d'avoir été affecté sur le secteur de la Côte-d'Or à compter du 1er mai 2009 en sorte qu'il n'avait pas à visiter les clients de Saône-et-Loire ; que, pour fonder sa décision justifiant le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait pas visité des clients en Saône-et-Loire ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas rapporté la preuve de ce que le secteur de la Côte-d'Or lui avait été attribué à compter du 1er mai 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément indiqué dans ses conclusions d'appel que les documents produits par l'employeur censés retracer le suivi de son activité étaient dépourvus de cohérence dès lors qu'ils concernaient une période antérieure aux absences reprochées aux termes de la lettre de licenciement et se contredisaient eux-mêmes ; qu'en considérant toutefois que le contenu des productions de l'employeur n'était l'objet d'aucune contestation de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que les productions de l'employeur, dont l'authenticité n'était pas discutable, démontraient l'absence du salarié à son poste du 5 au 12 janvier 2012 et depuis le 16 janvier 2012, et que des rendez-vous non honorés avaient dû être réaffectés ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, que l'absence injustifiée du salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de la SAS THEVENIN à lui payer les sommes de 23.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.041,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.196,26 euros au titre des salaires de janvier et février 2012 et 319,92 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la remise des documents légaux rectifiés;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : "(...) vous avez été absent de votre poste de travail du 5 au 12 janvier 2012 et depuis le 16 janvier 2012. Nous vous avons envoyé le 25 janvier 2012, un courrier de mise en demeure de nous faire parvenir dans les 48 heures, tous justificatifs de nature à expliquer ces absences. Or, à ce jour, nous n'avons reçu aucun justificatif de votre part. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, a fortiori durant le préavis, vu que nous sommes sans nouvelles de votre part. La rupture brutale et unilatérale de votre contrat de travail désorganise totalement l'entreprise et plus particulièrement votre secteur d'activité, ce comportement nous permettant de qualifier une rupture pour faute grave. Cette rupture prendra effet dès réception de la présente."; que la SAS Thévenin, qui se prévaut d'une faute grave du salarié, doit p