Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-20.273

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 2014), que Mme X..., salariée de la société Marnier Lapostolle depuis 1970, a été placée en congé maladie du 14 avril 2008 au 6 mars 2009 ; que, contestant les sommes qui lui avaient été versées par l'employeur au titre de cet arrêt de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant du mois d'avril 2008 au mois de février 2009, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant des indemnités perçues en exécution de la convention de reclassement personnalisée et des indemnités Pôle Emploi perçues, alors, selon le moyen, que lorsque la prime d'ancienneté est due au salarié durant une période d'absence pour maladie, celle-ci doit être versée en sus des indemnités de remplacement versées par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance ; qu'en refusant ce droit à Mme X... pour la période d'absence pour maladie courant du 14 avril 2008 au 6 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective des vins et spiritueux, l'accord collectif d'entreprise du 2 juillet 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait, en application de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2007, perçu 100 % de son salaire brut mensuel de base et de sa prime d'ancienneté pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail et, à l'issue de cette période, une indemnisation calculée sur la base de son salaire mensuel brut, de sa prime d'ancienneté, de sa prime de 13e mois et des indemnités de transport perçus pendant les douze mois précédant son arrêt de travail, soit 93 % de la rémunération de référence, la cour d'appel a exactement retenu que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant du mois d'avril 2008 au mois de février 2009, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le montant des indemnités perçues en exécution de la convention de reclassement personnalisée et des indemnités Pôle Emploi perçues ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'accord d'établissement relatif à la prévoyance en date du 2 juillet 2007, la garantie a pour objet le paiement d'indemnités journalières lorsqu'un salarié âgé de moins de 65 ans en incapacité totale de travail perçoit de la sécurité sociale des prestations au titre de l'assurance maladie, accident du travail, maladie de longue durée ou maladie professionnelle ; qu'à l'issue d'une franchise de 90 jours, l'assuré recevra, quel que soit son statut, une indemnité journalière qui, avec l'indemnité journalière reçue de la sécurité sociale, correspondra à 90 % de sa rémunération annuelle brute plafonnée à la tranche B ; qu'il est constant que Madame Danièle X... a perçu 100 % de son salaire brut mensuel de base de 2. 819, 77 € et de sa prime d'ancienneté de 433, 28 € pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail ; qu'à compter du 13 juillet 2008, Madame Danièle X... a été indemnisée sur la base des douze derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie professionnelle comprenant outre son salaire mensuel brut, sa prime d'ancienneté, sa prime de 13ème mois, sa prime d'assiduité et ses indemnités de transport ; que compte tenu de ces éléments, Madame Danièle X... a perçu pendant cette période, la somme de (26. 124, 87 € + 7. 567, 86 €) 33. 692, 73 €, soit 93 % de sa rémunération de référence de 36. 220, 73 €, dans le cadre des garanties financières de la Convention collective et du régime de prévoyance ;

ALORS QUE lorsque la prime d'ancienneté est due au salarié durant une période d'absence pour maladie, celle-ci doit être versée en sus des indemnités de remplacement versées par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance ; qu'en refusant ce droit à Madame X... pour la période d'absence pour maladie courant du 14 avril 2008 au 6 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 27 de la conventi