Chambre sociale, 17 novembre 2015 — 14-23.353

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche et sur le second moyen :

Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juin 2009 par la société Info presse en qualité de VRP, avec le statut de directeur régional ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 24 mai au 13 septembre 2010 et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie de la clause de non concurrence et fixer la créance de trop versé de la société, l'arrêt retient que malgré l'exclusion formelle du contrat de travail se référant à un cas d'exclusion de son article 1 l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 apparaît applicable en l'espèce depuis l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983, que de même si le contrat écarte le statut de VRP exclusif au motif que le salarié n'est pas tenu à des horaires pour réaliser l'objectif fixé, il n'est pas contesté que M. X... exerçait uniquement des fonctions de représentation pour la seule société Info presse et à temps plein, qu'il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui était contestée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à payer à M. X... la somme de 614, 28 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2010 au 12 avril 2010 et 61, 43 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Info presse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Nicolas X... aux torts de l'employeur, D'AVOIR dit que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2010, D'AVOIR condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X... la somme de 5 784, 47 euros à titre de rappel de salaire du 24 mai au 13 septembre 2010, la somme de 578, 44 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 043, 14 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 304, 31 au titre des congés payés afférents, la somme de 419, 27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR, compensation faite entre cette dernière condamnation et la créance de trop versé de la société Info presse à l'égard de M. Nicolas X..., condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X... la somme de 3 655, 21 euros, D'AVOIR ordonné la société Info presse la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés et D'AVOIR dit que les créances de nature salariale résultant du jugement produiraient intérêts au taux légal à compt