Chambre sociale, 19 novembre 2015 — 14-11.093
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 14-11.093 à D 14-11.099 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et six autres salariés, qui ont occupé des emplois dans l'établissement de Dunkerque de la société Usinor, devenue Sollac Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelomittal Atlantique et Lorraine (la société), ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant avoir été exposés à l'amiante afin d'obtenir la réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent, d'abord, qu'en application des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, le droit du salarié à obtenir réparation du préjudice allégué ne nécessite pas l'inscription préalable de la société sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et suppose une exposition personnelle du salarié à des risques d'inhalation d'amiante, exposition à laquelle il aurait dû être soustrait par son employeur en exécution de l'obligation de sécurité de résultat dont ce dernier était débiteur, ensuite, que chacun de ces salariés a été quotidiennement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans protection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, et qu'il résultait de ses constatations que l'établissement de Dunkerque de la société n'avait pas été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA fixée par arrêté ministériel, ce qui excluait la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., la somme de 8 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... de leurs demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits aux pourvois n° X 14-11.093 à D 14-11.099 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (compétence)
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété sollicitée par le défendeur au pourvoi et d'AVOIR condamné la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à lui verser 8.000 € à ce titre ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence que l'intimé n'a fait l'objet d'aucune prise en charge au titre d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation alléguée de l'amiante ; qu'il ne fonde sa demande que sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat relevant de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'il convient donc de confirmer le rejet par les premiers juges des fin et exception soulevées par la société ; en application des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail que le droit de l'intimé à obtenir réparation des préjudices allégués ne nécessite pas l'inscription préalable de la société sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il suppose une exposition personnelle du salarié à des risques d'inhalation d'amiante, exposi