Chambre sociale, 19 novembre 2015 — 14-12.062

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Kermene (la société) le 14 novembre 1997 en qualité de responsable de télévente ; qu'il a été promu aux fonctions d'administrateur des ventes, puis le 1er mai 2009, de directeur commercial et de marketing ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 décembre 2009 au 3 janvier 2010, a repris, de manière anticipée, son travail le 27 décembre 2009 et a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 janvier 2010 ; qu'ayant été mis à pied à titre conservatoire, le 4 février 2010, il a été licencié, le 16 février 2010, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne fait aucune référence aux arrêts de travail pour maladie, que le conseil des prud'hommes est lié par les griefs retenus et tels que définis par l'employeur, qu'il n'est aucunement fait référence aux conséquences des absences du salarié et que, si le conseil a établi un lien entre la maladie et la baisse de résultat de ce dernier, en postulant que son état de santé eu égard à ses arrêts de travail accompagnés de reprises d'activité le freine dans la réactivité nécessaire à la fonction, un tel lien n'est pas non plus invoqué par l'employeur et que le conseil ne pouvait rechercher une telle explication ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, comme il lui était demandé par le salarié, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur, la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Kermene à payer à M. X... les sommes de 1 292,31 euros, 4 622,43 euros et 462,64 euros à titre tant de prime de participation que de prime d'ancienneté et de congés payés afférents à celle-ci, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Kermene aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kermene et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a, en conséquence débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 171.200,88 € ;

- AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée « comme il vous l'a été indiqué (lors de l'entretien préalable du 11 février 2010), je vous reproche une attitude diffamatoire et mensongère à mon égard. Vous n'avez pas apporté de contredit à vos allégations suite à mon courrier du 21 janvier 2010, en réponse à votre lettre du 18 du même mois. Au-delà de votre attitude diffamatoire, je déplore votre immobilisme et votre passivité totale pour régler les problèmes commerciaux dont vous avez la charge. Pour exemple, j'apprends par M. Y... notre responsable de la branche BVO, le 3 février 2010 le grave incident avec notre client M. Z... de la SCAPEST. M. Z... nous a reproché ne pas avoir eu de réponse suite à votre visite de fin novembre. Il nous a signalé vous avoir informé de différents dysfonctionnements et ce, sans suite. Résultat, M. Z... a demandé à ce que KERMENE soit « déréférencée » par se centrale d'achat pendant une période de trois mois. Votre comportement, au-delà de la perte de confiance que j'ai à votre égard a pour conséquence de détériorer gravement la relation commerciale avec nos clients. Lors de notre entretien, vous avez maintenu votre position et n'avez apporté aucun élément de nature à modifier notre position sur les faits qui vous sont reprochés. Votre attitude caractérise une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise » ; que sur le grief relatif à l'état de santé, Monsieur X... soutient que le jugement entrepris comprend une erreur de droit indiscutable en se contredisant puisqu'après avoir clairement indiqué qu'aucun grief fautif ne pouvait être retenu à son