Chambre sociale, 19 novembre 2015 — 14-14.084

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité d'électro-mécanicien ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société ArcelorMittal devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres énonciations d'une part que l'usine de Fos dirigée par la société ArcelorMittal Méditerranée était utilisatrice de matériau à base d'amiante, notamment dans les vêtements de protection, dans les plaquettes de frein, dans les joints ou tresses imprégnées servant de joints et dans les plaques isolantes, d'autre part, que le salarié engagé depuis le 1er septembre 1976 en qualité d'électro-technicien, avait été successivement affecté au secteur énergie, à l'entretien général service ACE puis au département général électrique et affecté à la réparation des freins, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à écarter les attestations de deux salariés établissant l'exposition de M. X... à l'amiante, motif pris de ce que les attestants étaient en litige avec l'employeur, sans vérifier, ainsi que le faisait valoir le salarié, qu'il avait travaillé au département Energie de septembre 1976 au 1er novembre 1979 en tant qu'électro-technicien (l'amiante se trouvant dans les chambres de coupures des disjoncteurs et des contacteurs électriques), du 1er novembre 1979 à 1997 en tant que réparateur de moteurs électriques, disjoncteurs, contacteurs, transformateurs pyralènes et de freins (lors des opérations de dépannage, montant sur les ponts roulants pour changer les plaquettes de freins contenant, les ponts roulants possédant des freins contenant de l'amiante), de 1997 à ce jour en tant que réparateur de freins (ayant utilisé des couvertures d'amiante et des plaques d'amiante pour protéger les rotors électriques, chauffer au chalumeau le roulement du moteur pour l'extraire avec des gants en amiante), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que les travaux de mécanique étaient une partie infime et ponctuelle des tâches du salarié tout en constatant que celui-ci produisait aux débats une lettre de l'employeur lui confirmant que son activité est l'entretien et la réparation des freins à l'entretien général électrique et copie des entretiens annuels mentionnant son affectation à l'entretien et au dépannage des installations électriques de l'ACM et des ponts roulants de la zone EGE la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour dire que ne pouvait être retenu de manquement de la société ArcelorMittal Méditerranée à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a relevé que celui-ci justifie que les plaquettes de freins sont garanties sans amiante depuis 1986 et que l'entretien des chambres de soufflage ne se faisait pas quotidiennement mais seulement tous les deux ans ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

5°/ que le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en retenant dès lors qu