Chambre sociale, 19 novembre 2015 — 14-14.085
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société Solmer en qualité de chaudronnier ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée et à la société Arcelor Méditerranée, devenue ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence liés à son exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié exposé à l'amiante peut prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété lorsque l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait travaillé depuis son embauche dans tous les secteurs de l'usine contenant de l'amiante, réparé des machines à écriquer-dont les tuyaux sont protégés par des bandelettes chargées d'amiante-, dépanné toutes installations sur des fours et des ponts roulants entourés d'amiante, manipulé des plaquettes de freins contenant de l'amiante et était intervenu sur des machines de la coulée continue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de prendre en considération la copie d'entretien du 7 novembre 1994 faisant l'historique des affectations de M. X... à des postes exposés à l'amiante, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'après avoir constaté que l'usine de Fos-sur-Mer était utilisatrice de matériaux à base d'amiante, notamment dans les vêtements de protection contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés, dans les plaquettes de freins et dans les joints ou tresses servant de joints, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être retenu de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur qui ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le site de Fos-sur-Mer dès 1977 avait pris dès cette époque, les précautions et mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 42121-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle peut obtenir réparation du préjudice d'anxiété résultant de la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que le préjudice résultant de la seule exposition à l'amiante, le salarié n'a pas à en rapporter autrement la preuve ; qu'en retenant dès lors que M. X... ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en a exactement déduit qu'il ne pouvait obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT ArcelorMittal Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 72. 296, 82 euros l'indemnité allouée à monsieur X... en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conte