Chambre sociale, 19 novembre 2015 — 14-15.518
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-15. 518 et J 14-16. 118 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1974 en qualité de contremaître par la société Solmer ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;
Attendu que la réparation du préjudice n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée et de l'arrêté ministériel ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que, bien que ne dépendant pas du dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, l'intéressé justifie son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante à l'occasion de son travail, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur étant engagée, faute pour celui-ci d'avoir pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise ne figurait pas sur la liste ministérielle des établissements concernés par le dispositif légal relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal Méditerranée à payer à M. X... la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu entre les parties le 20 février 2014, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° H 14-15. 518 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (incompétence)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à payer à Monsieur Serge X... 8. 000 € au titre d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ;
AUX MOTIFS QU'« (p. 9, al. 9) en premier lieu, l'exception d'incompétence soulevée par la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE doit être rejetée ; en effet, les pièces visées par l'intimé mais produites par l'appelant (à savoir celle n° 105 constituée par l'attestation de Valérie X... fille de l'appelant et celle n° 106 émanant du Docteur Y... sur le contrôle scanner dont l'appelant a fait l'objet dans le cadre de la surveillance médicale) n'établissement pas que la maladie professionnelle liée à l'amiante aurait été diagnostiquée et déclarée ¿ (p. 10, al. 3) que Monsieur X... produit « deux attestations de Frédérique et Valérie X... filles de l'appelant faisant état des contrôles et visites médicales plus régulières de leur père pour les taches apparues sur ses poumons et son anxiété croissante » et (p. 11, al. 1) le courrier du Docteur Y... en date du 31 octobre 2013 adressé au Docteur Z... du Centre Médical La Rousse, au Docteur A... cabinet d'urologie et à Serge X... qui est ainsi libellé : « Cher confrère, M. X... né le 12 mars 1947 m'a fait bien passer son scanner thoracique de contrôle à 3 mois pour surveillance de micro nodules, micro-nodules mis en évidence sur un scanner de juillet dans un contexte de surveillance poste exposition à l'amiante sans tabagisme avec quelques dilatations de bronches asymptomatiques. Le scanner de contrôle d'octobre après relecture avec un de nos radiologues est en faveur d'une stabilisation : celui du lobe supérieur droit est mesuré à 5 mm et celui de la base droit à 6, 8 mm. Nous poursuivons donc la surveillance avec un contrôle scanner espacé à 6 mois qui sera réalisé début avril » (p. 11, al. 6). L'appelant q