Chambre sociale, 19 novembre 2015 — 14-16.613

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'après avoir constaté que les salariés avaient travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté du 24 avril 2002, pour la période de 1950 à 1996, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que les intéressés justifiaient d'un préjudice d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Babcock Wanson aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson et condamne celle-ci à payer à MM. X... et Y..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (compétence)

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué aux défendeurs au pourvoi une somme de 8.000 ¿ au titre d'un préjudice d'anxiété ainsi que 1.000 € et 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des actions : qu'il est constant, que s'agissant de salariés n'ayant pas déclaré de maladie professionnelle et dont le droit à bénéficier de l'ACAATA n'est pas contesté, les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y..., salariés non malades, sont recevables à engager leur action en réparation de leur préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale » (arrêt p. 5) (...) « et qu'il convient de rappeler que la vocation du dispositif ACAATA est d'octroyer une retraite plus précoce aux travailleurs exposés à l'amiante afin de compenser la réduction potentielle de leur espérance de vie, mais non de réparer un préjudice d'anxiété, spécifique aux salariés exposés à l'amiante, résultant de l'angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent, de développer une maladie liée à l'amiante ; qu'il est désormais constant que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il n'est pas contesté que les deux salariés ne sont pas actuellement malades mais qu'ils ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'ils démontrent amplement que l'amiante est une substance cancérigène susceptible de provoquer différentes maladies et notamment un cancer du poumon ou de la plèvre ; que les salariés soumis à ce risque, peu important qu'ils se soumettent ou non à des contrôles ou examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse, se trouvent par le fait de l'employeur dans une inquiétude permanente liée à l'angoisse de développer à plus ou moins brève échéance une maladie pouvant être invalidante et mortelle ; que cette inquiétude, que la Cour de cassation n'impose pas aux salariés d'établir médicalement, est d'autant plus forte que ces derniers ont vu nombre de leurs collègues de travail décéder des conséquences de ces maladies » (arrêt p. 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p.7 al.5) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L.451-1 et L.452-3 ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du C onseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel d'AGEN a violé ensemble les articles L.142-1, L.411-1, L.431-1, L.441-1, L.451-1, L.452-1, L.452-3, L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L.1411-1 du Code du Travail ;

ALORS, D'A