Chambre sociale, 19 novembre 2015 — 14-12.701
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2013), que M. X... a été engagé le 20 août 2007 par la société « Le clos de Maussane » en qualité d'homme de maintenance-gardien ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 23 février 2010 ; que le médecin du travail a confirmé le 23 juillet 2010 l'inaptitude constatée lors du premier examen ; qu'ayant été licencié le 30 septembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes et/ ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement entraînant modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-2 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation de reclassement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt qui retient que l'obligation de reclassement a été respectée entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de celles rejetant les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le poste proposé au salarié pour son reclassement et refusé par celui-ci était conforme à l'avis et aux recommandations du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur justifiait qu'aucun autre poste compatible avec les préconisations de ce médecin n'était disponible dans l'entreprise, laquelle n'appartenait pas à un groupe, a légalement justifié sa décision ;
Sur la première branche du premier moyen et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et M