Troisième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-23.863
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme X... ont déclaré à leur assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), l'apparition de fissures affectant leur maison située dans une commune visée par un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que l'assureur a notifié à M. et Mme X... un refus de garantie au vu du rapport de l'expert qu'il avait missionné ; qu'une ordonnance de référé du 29 mai 2008 a désigné un expert à la demande de M. et Mme X... qui ont assigné la MACSF en indemnisation le 8 septembre 2010 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la police précise les causes d'interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l'une des causes légales d'interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par lui-même en cas de non-paiement de cotisation ou par l'assuré en ce qui concerne le règlement d'une indemnité », de sorte que les exigences de l'article R. 112-1 sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Myrtil X... et Mme Laurence X... irrecevables en leur action, comme prescrite,
AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la prescription de l'action : ainsi que l'a retenu le premier juge, il s'évince des conditions générales de la police d'assurance, page 9, que la garantie catastrophe naturelle est mise en jeu par une déclaration faite au plus tard dix jours après la publication au Journal officiel d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ; qu'avant même la publication le 13 décembre 2005 de cet arrêté, la MACSF, destinataire de la déclaration de sinistre des époux X..., avait désigné au mois d'octobre 2003 le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise ; que le 14 décembre 2005, pièce n°12, les époux X... ont tenu l'assureur informé de cet arrêté et sollicité la prise en charge des dommages de leur immeuble ; que par un courrier du 24 mai 2006, l'assureur a avisé les époux X... de ce que le cabinet Polyexpert avait confié une étude de sols à la société SIC INFRA ; que les époux X..., qui avaient assigné l'assureur par un acte du 24 avril 2008, ont obtenu du juge des référés le 29 mai 2008 la désignation de l'expert Y... ; qu'ils ont délivré leur assignation au fond le 8 septembre 2010 ; que si, à l'énoncé de l'article L.114-1 du code des assurances, la prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et si la prescription biennale de l'action des époux X..., qui avait commencé à courir à compter du 23 décembre 2005, soit dix jours après la publication de l'arrêté, a été interrompue par la désignation de l'expert, ensuite par l'assignation en référé et l'ordonnance rendue, il résulte de l'article 26-1 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et de l'article 2 du code civil que les nouvelles dispositions de cette loi, qui n'ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1, ne sont pas applicables aux mesures d'expertise ordonnée en référé avant cette date ; que le dernier acte interruptif de prescription étant l'ordonnance de référé du 29 mai 2008, l'action des époux X..., introduite selon l'assignation délivrée le 8 septemb