Troisième chambre civile, 26 novembre 2015 — 14-23.674
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), que la SCI Les pénitentes, composée de messieurs X... et Y..., a acquis un ensemble immobilier à l'aide d'un prêt consenti par un pool bancaire constitué de la banque Joire Pajot et Martin, aux droits de laquelle vient la société Flandres contentieux, de la Banque populaire du Nord et du Crédit du Nord ; qu'elle a vendu les lots de copropriété à plusieurs propriétaires au nombre desquels figurent M. Z... et les SCI dénommées Avenue du Peuple Belge, Impasse Saint-François, Le Palais et Saint-Nicolas (les SCI) aux termes d'actes reçus par M. F..., notaire assuré auprès de la société MMA, mentionnant la rénovation lourde des parties communes de l'immeuble par la venderesse et l'aménagement des parties privatives, livrées brutes sous forme de plateaux, par les acquéreurs ; qu'un étaiement ayant été enlevé prématurément au cours des travaux d'aménagement effectués par une des SCI, des mouvements de structure sont apparus, un risque d'effondrement a été détecté ainsi que la présence d'insectes xylophages ; que deux arrêtés de périls ont été pris par le maire de Lille ce qui a interrompu les travaux dans l'immeuble qui, vidé de ses occupants, a été détérioré par des squatters ; que M. A... ayant été désigné comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, sa mission a pris fin en décembre 2006 et la société Sigla a été nommée syndic ; que la SCI Les Pénitentes ayant été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2005, M. G... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que de nouvelles investigations techniques sur l'immeuble ont démontré que l'immeuble n'était pas infesté d'insectes xylophages et qu'il n'existait pas de risque d'effondrement ; que les SCI et M. Z... ont assigné M. X..., M. Y..., M. F... et son assureur, la société MMA, M. B..., clerc du notaire, la Banque populaire du Nord et la société Flandres contentieux, M. C... en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., M. A..., à titre personnel et en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pénitentes afin d'obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices résultant des fautes commises à l'occasion des ventes immobilières ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses six premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Z... et les SCI ne demandaient pas le remboursement des sommes versées par anticipation, que le défaut d'achèvement de l'immeuble n'était pas le fait de la SCI Les Pénitentes mais la conséquence de l'arrêté de péril, qu'aucun rapport d'expertise ne faisait état de désordres de nature décennale et que la cessation des travaux et l'évacuation de l'immeuble consécutives à l'arrêté de péril étaient la conséquence de l'erreur initiale de diagnostic et de la mauvaise appréciation de l'état de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif inopérant sur le défaut de réception des ouvrages, que la faute du notaire ayant entraîné l'absence des garanties d'achèvement et de l'assurance dommages-ouvrage prévues dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire était sans lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les désordres avaient leur siège dans les travaux non conformes aux règles de l'art effectués sur les parties privatives par une des SCI et que l'arrêté de péril ayant imposé l'arrêt des travaux sur les parties communes avait été pris en raison d'une appréciation erronée de l'état de la structure de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le retard dans la livraison des parties communes et les préjudices invoqués par les demandeurs provenaient de la situation née de l'arrêté de péril, impliquant la réalisation de travaux par les propriétaires, et qu'ils n'avaient pas de lien de causalité avec l'absence des garanties d'achèvement et d'assurance dommages-ouvrage résultant de la méconnaissance par la venderesse des règles de la vente d'immeuble à construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, sur la septième branche du deuxième moyen et sur la cinquième branche du quatrième moyen du pourvoi principal ainsi que sur le pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son aud