Troisième chambre civile, 26 novembre 2015 — 13-27.536

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013), que, par acte du 1er août 2008, M. X...et les autres associés (les consorts X...) de la société SECT ont cédé à la société Exige Holding et à M. Y...la totalité des parts composant le capital de cette société, devenue société X..., qui avait pour objet la construction de maisons individuelles ; que cette cession était assortie d'une convention de garantie confortée par une caution bancaire délivrée par la Banque populaire Val de France (BPVF) ; que, faisant valoir que, dès le mois d'août 2008, les assureurs respectifs de la garantie des sous-traitants, la société Euler, et de la garantie de livraison des constructeurs de maisons individuelles, la société CEGI, avaient résilié les contrats en raison de l'évolution de la société cédée et qu'il existait des litiges clients à la suite des sinistres non déclarés par les cédants, les sociétés Exige Holding et X...et M. Y...ont assigné les consorts X...en indemnisation des préjudices subis par la société X...; que les consorts X...ont formé des demandes reconventionnelles ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, que ni les explications fournies par M. Y...et les sociétés Exige Holding et X...ni les pièces communiquées ne permettaient de déterminer la date à laquelle la société Euler avait accepté de revenir sur sa décision et dans quelles conditions, et que la pièce n° 39 n'était pas un nouveau contrat mais un avenant relatif à un nouveau dispositif de soutien du crédit interentreprises, qui mentionnait un taux de 8 %, préimprimé, sans viser spécifiquement la société X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la cour d'appel a pu, sans violer la convention de garantie ou l'acte de caution, condamner la société Exige Holding et M. Y...à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 75 000 euros à compter du 13 mars 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exige Holding, la société X...et M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exige Holding, la société X...et M. Y...à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jean-Pierre X..., Mme Jeanine X..., M. Alain Z..., Mme Joëlle B...épouse A..., et M. Jean-Christophe A... ; rejette la demande de la société Exige Holding, la société X...et M. Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Exige Holding, la société X...et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation de préjudice suite aux résiliations des assurances EULER HERMES et C. E. G. I., D'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'indemnisation au titre des litiges sur les chantiers, D'AVOIR condamné solidairement la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75. 000 ¿ à compter du 13 mars 2009 et D'AVOIR ordonné sous astreinte à la SARL EXIGE HOLDING et à Monsieur Y...de notifier à la BANQUE POPULAIRE la mainlevée de la caution de 75. 000 ¿, outre le paiement de frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les préjudices allégués : attendu que la convention de garantie précitée stipule que les cédants garantissent l'exactitude des déclarations et informations contenues au protocole signé le 17 juillet 2008 et à l'acte de cession du 1er août 2008 et s'engagent à indemniser les bénéficiaires de tous préjudices ou pertes qu'ils pourraient subir en cas d'inexactitude ou de manquement quelconque à l'une des déclarations ou informations contenues dans ces documents ; que cette clause, dont le sens est clair et précis, présente un caractère obligatoire pour les cédants au sens de l'article 1134 du code civil et implique qu'ils garantissent les conséquences dommageables de l'absence de sincérité éventuelle de leurs déclarations ; mais attendu, en premier lieu, que le protocole du 17 juillet 2008 et l'acte de cession du 1er août 2008 portent mention de la garantie de livraison prévue par les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, délivrée le 8 juillet 1993 par la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGI) ; que la convention particulière de caution CEGI figure en annexe 4 du protocole puis de l'acte de cession et précise expressément que le constructeur s'en