Troisième chambre civile, 26 novembre 2015 — 13-24.490

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Ast groupe (société Ast) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan et souscrit un emprunt auprès de la Caisse de crédit mutuel des Pyrénées (le Crédit mutuel) ; qu'après obtention du permis de construire, trois permis de construire modificatifs ont autorisé un changement d'implantation de l'immeuble, la modification du raccordement à l'égout ainsi qu'un rehaussement de la maison pour disposer d'une évacuation efficace des eaux usées ; que, se plaignant de malfaçons et du changement d'altimétrie, M. et Mme X... ont assigné la société Ast et le Crédit mutuel en annulation du contrat de construction et des contrats de prêt et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le plan initial de l'immeuble ainsi que son implantation et son élévation avaient fait l'objet de trois permis de construire modificatifs et que la surélévation de l'immeuble de soixante-quinze centimètres par rapport au niveau d'origine modifiait l'aspect de ses abords, relevé que ces modifications des caractéristiques de l'immeuble n'avaient pas été traduites par un avenant au contrat de construction et retenu qu'ainsi l'immeuble n'était pas celui qui avait été commandé, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que ce contrat devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, faute pour elle d'avoir satisfait aux exigences légales d'ordre public, la société Ast encourait la nullité du contrat de construction et retenu qu'après démolition de l'immeuble, l'édification d'une nouvelle maison emportait pour les maîtres d'ouvrage un surcoût dont elle a souverainement apprécié l'existence et le montant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'absence de malfaçons que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Ast devait supporter la charge de ce surcoût ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1304 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Ast à payer à M. et Mme X... le montant des loyers versés pour se loger, l'arrêt retient qu'ils sont dûs à compter du 1er juillet 2011, date de livraison prévue, jusqu'à l'achèvement de la construction de remplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Ast à verser la somme de 82 689 euros au Crédit mutuel, l'arrêt retient que le prêt immobilier d'un montant de 174 691 euros finançait tant l'achat du terrain que la construction de la maison et qu'à la suite de l'annulation du contrat de construction, le Crédit mutuel a perdu le bénéfice du prêt et de ses intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, après n'avoir annulé le prêt bancaire que pour la seule part ayant servi à financer la construction et condamné M. et Mme X... à ne rembourser que les sommes correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ast groupe à payer à M. et Mme X... le montant des loyers qu'ils ont continué de payer pour se loger depuis la date de livraison prévue le 1er juillet 2011 et à courir jusqu'à l'achèvement de la construction de remplacement et à payer à la caisse de Crédit mutuel des Pyrénées la somme de 82 689 euros de dommages-intérêts pour la perte du bénéfice du prêt et des intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ast groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR pour violation des dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code